Le Conseil des Ministres de l'OHADA
Vu le trait¨¦ relatif ¨¤ l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, notamment ses articles 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ;
Vu le rapport du Secr¨¦tariat Permanent et les observations des Etats-Parties ;
Vu l'avis en date du 8 avril 1997 de la Cour Commune de Justice et d'arbitrage ;
Article 1er
Les suret¨¦s sont les moyens accord¨¦s au cr¨¦ancier par la loi de chaque Etat partie ou la convention des parties pour garantir l'ex¨¦cution des obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci.
Les s?ret¨¦s propres au droit fluvial, maritime et a¨¦rien font l'objet de l¨¦gislations particuli¨¨res.
Article 2
La suret¨¦ personnelle consiste en l'engagement d'une personne de r¨¦pondre de l'obligation du d¨¦biteur principal en cas de d¨¦faillance de celui-ci ou ¨¤ premi¨¨re demande du b¨¦n¨¦ficiaire de la garantie.
La suret¨¦ r¨¦elle consiste dans le droit du cr¨¦ancier de se faire payer, par pr¨¦f¨¦rence, sur le prix de r¨¦alisation du bien meuble ou immeuble affect¨¦ ¨¤ la garantie de l'obligation de son d¨¦biteur.
