CHAPITRE PRELIMINAIRE
CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT ACTE UNIFORME
Article 1
Toute soci¨¦t¨¦ commerciale, y compris celle dans laquelle un Etat ou une personne morale de droit public est associ¨¦, dont le si¨¨ge social est situ¨¦ sur le territoire de l'un des Etats parties au Trait¨¦ relatif ¨¤ l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (ci-apr¨¨s d¨¦sign¨¦s " les Etats parties ") est soumise aux dispositions du pr¨¦sent Acte uniforme.
Tout groupement d'int¨¦r¨ºt ¨¦conomique est ¨¦galement soumis aux dispositions du pr¨¦sent Acte uniforme.
En outre, les soci¨¦t¨¦s commerciales et les groupements d'int¨¦r¨ºt ¨¦conomique demeurent soumis aux lois non contraires au pr¨¦sent Acte uniforme qui sont applicables dans l'Etat partie o¨´ se situe leur si¨¨ge social.
Article 2
Les dispositions du pr¨¦sent Acte uniforme sont d'ordre public, sauf dans les cas o¨´ il autorise express¨¦ment l'associ¨¦ unique ou les associ¨¦s, soit ¨¤ substituer les dispositions dont ils sont convenus ¨¤ celles du pr¨¦sent Acte uniforme, soit ¨¤ compl¨¦ter par leurs dispositions celles du pr¨¦sent Acte uniforme.
Article 3
Toutes personnes, quelle que soit leur nationalit¨¦, d¨¦sirant exercer en soci¨¦t¨¦ une activit¨¦ commerciale sur le territoire de l'un des Etats parties, doivent choisir l'une des formes de soci¨¦t¨¦ qui convient ¨¤ l'activit¨¦ envisag¨¦e, parmi celles pr¨¦vues par le pr¨¦sent Acte uniforme.
Les personnes vis¨¦es ¨¤ l'alin¨¦a pr¨¦c¨¦dent peuvent aussi choisir de s'associer, dans les conditions pr¨¦vues par le pr¨¦sent Acte uniforme, en groupement d'int¨¦r¨ºt ¨¦conomique.
DEFINITION DE LA SOCIETE
Article 4
La soci¨¦t¨¦ commerciale est cr¨¦¨¦e par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d'affecter ¨¤ une activit¨¦ des biens en num¨¦raire ou en nature, dans le but de partager le b¨¦n¨¦fice ou de profiter de l'¨¦conomie qui pourra en r¨¦sulter. Les associ¨¦s s'engagent ¨¤ contribuer aux pertes dans les conditions pr¨¦vues par le pr¨¦sent Acte uniforme.
La soci¨¦t¨¦ commerciale doit ¨ºtre cr¨¦¨¦e dans l'int¨¦r¨ºt commun des associ¨¦s.
Article 5
La soci¨¦t¨¦ commerciale peut ¨ºtre ¨¦galement cr¨¦¨¦e, dans les cas pr¨¦vus par le pr¨¦sent Acte uniforme, par une seule personne, d¨¦nomm¨¦e " associ¨¦ unique ", par un acte ¨¦crit.
Article 6
Le caract¨¨re commercial d'une soci¨¦t¨¦ est d¨¦termin¨¦ par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales ¨¤ raison de leur forme et quel que soit leur objet, les soci¨¦t¨¦s en nom collectif, les soci¨¦t¨¦s en commandite simple, les soci¨¦t¨¦s ¨¤ responsabilit¨¦ limit¨¦e et les soci¨¦t¨¦s anonymes. 
LA QUALITE D'ASSOCIE
Article 7
Toute personne physique ou morale peut ¨ºtre associ¨¦e dans une soci¨¦t¨¦ commerciale lorsqu'elle ne fait l'objet d'aucune interdiction, incapacit¨¦ ou incompatibilit¨¦ vis¨¦e notamment par l'Acte uniforme portant sur le Droit Commercial G¨¦n¨¦ral.
Article 8
Les mineurs et les incapables ne peuvent ¨ºtre associ¨¦s d'une soci¨¦t¨¦ dans laquelle ils seraient tenus des dettes sociales au del¨¤ de leurs apports.
Article 9
Deux ¨¦poux ne peuvent ¨ºtre associ¨¦s d'une soci¨¦t¨¦ dans laquelle ils seraient tenus des dettes sociales ind¨¦finiment ou solidairement. 
CHAPITRE 2
CONTENU DES STATUTS - MENTIONS OBLIGATOIRES
Article 13
Les statuts ¨¦noncent :
1¡ã) la forme de la soci¨¦t¨¦ ;
2¡ã) sa d¨¦nomination suivie, le cas ¨¦ch¨¦ant, de son sigle ;
3¡ã) la nature et le domaine de son activit¨¦, qui forment son objet social ;
4¡ã) son si¨¨ge ;
5¡ã) sa dur¨¦e ;
6¡ã) l'identit¨¦ des apporteurs en num¨¦raire avec, pour chacun d'eux, le montant des apports, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ;
7¡ã) l'identit¨¦ des apporteurs en nature, la nature et l'¨¦valuation de l'apport effectu¨¦ par chacun d'eux, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ;
8¡ã) l'identit¨¦ des b¨¦n¨¦ficiaires d'avantages particuliers et la nature de ceux-ci ;
9¡ã) le montant du capital social ;
10¡ã) le nombre et la valeur des titres sociaux ¨¦mis, en distinguant, le cas ¨¦ch¨¦ant, les diff¨¦rentes cat¨¦gories de titres cr¨¦¨¦es ;
11¡ã) les stipulations relatives ¨¤ la r¨¦partition du r¨¦sultat, ¨¤ la constitution des r¨¦serves et ¨¤ la r¨¦partition du boni de liquidation ; 
12¡ã) les modalit¨¦s de son fonctionnement.
CHAPITRE 4
OBJET SOCIAL
Article 19
Toute soci¨¦t¨¦ a un objet qui est constitu¨¦ par l'activit¨¦ qu'elle entreprend et qui doit ¨ºtre d¨¦termin¨¦e et d¨¦crite dans ses statuts .
Article 20
Toute soci¨¦t¨¦ doit avoir un objet licite. 
Article 21
Lorsque l'activit¨¦ exerc¨¦e par la soci¨¦t¨¦ est r¨¦glement¨¦e, la soci¨¦t¨¦ doit se conformer aux r¨¨gles particuli¨¨res auxquelles ladite activit¨¦ est soumise.
Article 22
L'objet social peut ¨ºtre modifi¨¦, pour chaque forme de soci¨¦t¨¦, dans les conditions pr¨¦vues par le pr¨¦sent Acte uniforme, pour la modification des statuts.
CHAPITRE 5
SIEGE SOCIAL
Article 23
Toute soci¨¦t¨¦ a un si¨¨ge social qui doit ¨ºtre mentionn¨¦ dans ses statuts.
Article 24
Le si¨¨ge doit ¨ºtre fix¨¦, au choix des associ¨¦s, soit au lieu du principal ¨¦tablissement de la soci¨¦t¨¦, soit ¨¤ son centre de direction administrative et financi¨¨re.
Article 25
Le si¨¨ge social ne peut pas ¨ºtre constitu¨¦ uniquement par une domiciliation ¨¤ une bo?te postale. Il doit ¨ºtre localis¨¦ par une adresse ou une indication g¨¦ographique suffisamment pr¨¦cise. 
Article 26
Les tiers peuvent se pr¨¦valoir du si¨¨ge statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la soci¨¦t¨¦ si le si¨¨ge r¨¦el est situ¨¦ en un autre lieu.
Article 27
Le si¨¨ge social peut ¨ºtre modifi¨¦, pour chaque forme de soci¨¦t¨¦, dans les conditions pr¨¦vues par le pr¨¦sent Acte uniforme, pour la modification des statuts. Toutefois, il peut ¨ºtre transf¨¦r¨¦ ¨¤ un autre endroit de la m¨ºme ville par simple d¨¦cision des organes de g¨¦rance ou d'administration de la soci¨¦t¨¦.
CHAPITRE 1
FORME DES STATUTS
Article 10
Les statuts sont ¨¦tablis par acte notari¨¦ ou par tout acte offrant des garanties d'authenticit¨¦ dans l'Etat du si¨¨ge de la soci¨¦t¨¦ d¨¦pos¨¦ avec reconnaissance d'¨¦critures et de signatures par toutes les parties au rang des minutes d'un notaire. Ils ne peuvent ¨ºtre modifi¨¦s qu'en la m¨ºme forme.
Article 11
Lorsque les statuts sont r¨¦dig¨¦s par acte sous seing priv¨¦, il est dress¨¦ autant d'originaux qu'il est n¨¦cessaire pour le d¨¦p?t d'un exemplaire au si¨¨ge social et l'ex¨¦cution des diverses formalit¨¦s requises. Un exemplaire des statuts ¨¦tabli sur papier libre doit ¨ºtre remis ¨¤ chaque associ¨¦. Toutefois, pour les soci¨¦t¨¦s en nom collectif et les soci¨¦t¨¦s en commandite simple, il doit ¨ºtre remis un exemplaire original ¨¤ chaque associ¨¦. 
Article 12
Les statuts constituent soit le contrat de soci¨¦t¨¦, en cas de pluralit¨¦ d'associ¨¦s, soit l'acte de volont¨¦ d'une seule personne, en cas d'associ¨¦ unique.
CHAPITRE 3
DENOMINATION SOCIALE
Article 14
Toute soci¨¦t¨¦ est d¨¦sign¨¦e par une d¨¦nomination sociale qui est mentionn¨¦e dans ses statuts .
Article 15
Sauf disposition contraire du pr¨¦sent Acte uniforme, le nom d'un ou plusieurs associ¨¦s ou anciens associ¨¦s peut ¨ºtre inclus dans la d¨¦nomination sociale.
Article 16
La soci¨¦t¨¦ ne peut prendre la d¨¦nomination d'une autre soci¨¦t¨¦ d¨¦j¨¤ immatricul¨¦e au registre du commerce et du cr¨¦dit mobilier.
Article 17
La d¨¦nomination sociale doit figurer sur tous les actes et documents ¨¦manant de la soci¨¦t¨¦ et destin¨¦s aux tiers, notamment les lettres, les factures, les annonces et publications diverses. Elle doit ¨ºtre pr¨¦c¨¦d¨¦e ou suivie imm¨¦diatement en caract¨¨res lisibles de l'indication de la forme de la soci¨¦t¨¦, du montant de son capital social, de l'adresse de son si¨¨ge social et de la mention de son immatriculation au registre du commerce et du cr¨¦dit mobilier. 
Article 18
La d¨¦nomination sociale peut ¨ºtre modifi¨¦e, pour chaque forme de soci¨¦t¨¦, dans les conditions pr¨¦vues par le pr¨¦sent Acte uniforme, pour la modification des statuts .
CHAPITRE 6
DUREE - PROROGATION
Section 1
Dur¨¦e
Article 28
Toute soci¨¦t¨¦ a une dur¨¦e qui doit ¨ºtre mentionn¨¦e dans ses statuts .
La dur¨¦e de la soci¨¦t¨¦ ne peut exc¨¦der quatre-vingt-dix-neuf ans.
Article 29
Le point de d¨¦part de la dur¨¦e de la soci¨¦t¨¦ est la date de son immatriculation au registre du commerce et du cr¨¦dit mobilier , ¨¤ moins qu'il en soit dispos¨¦ autrement par le pr¨¦sent Acte uniforme.
Article 30
L'arriv¨¦e du terme entra?ne dissolution de plein droit de la soci¨¦t¨¦, ¨¤ moins que sa prorogation ait ¨¦t¨¦ d¨¦cid¨¦e dans les conditions pr¨¦vues aux articles 32 et suivants du pr¨¦sent Acte uniforme.
Article 31
La dur¨¦e de la soci¨¦t¨¦ peut ¨ºtre modifi¨¦e, pour chaque forme de soci¨¦t¨¦, dans les conditions pr¨¦vues par le pr¨¦sent Acte uniforme, pour la modification des statuts.
Section 2
Prorogation
Article 32
La soci¨¦t¨¦ peut ¨ºtre prorog¨¦e une ou plusieurs fois.
Article 33
La prorogation de la soci¨¦t¨¦ est d¨¦cid¨¦e, pour chaque forme de soci¨¦t¨¦, dans les conditions pr¨¦vues par le pr¨¦sent Acte uniforme, pour la modification des statuts. 
Article 34
La prorogation de la soci¨¦t¨¦ n'entra?ne pas cr¨¦ation d'une personne juridique nouvelle.
Article 35
Un an au moins avant la date d'expiration de la soci¨¦t¨¦, les associ¨¦s doivent ¨ºtre consult¨¦s ¨¤ l'effet de d¨¦cider si la soci¨¦t¨¦ doit ¨ºtre prorog¨¦e.
Article 36
A d¨¦faut, tout associ¨¦ peut demander au pr¨¦sident de la juridiction comp¨¦tente dans le ressort de laquelle est situ¨¦ le si¨¨ge social, statuant ¨¤ bref d¨¦lai, la d¨¦signation d'un mandataire de justice charg¨¦ de provoquer la consultation pr¨¦vue ¨¤ l'article pr¨¦c¨¦dent. 
Section 1
Dispositions g¨¦n¨¦rales
Article 37
Chaque associ¨¦ doit faire un apport ¨¤ la soci¨¦t¨¦.
Chaque associ¨¦ est d¨¦biteur envers la soci¨¦t¨¦ de tout ce qu'il s'est oblig¨¦ ¨¤ lui apporter en num¨¦raire ou en nature.
Article 38
En contrepartie de leurs apports, les associ¨¦s re?oivent des titres ¨¦mis par la soci¨¦t¨¦, tels que d¨¦finis ¨¤ l'article 51 du pr¨¦sent Acte uniforme.
Article 39
Les dispositions du pr¨¦sent chapitre sont applicables aux apports r¨¦alis¨¦s au cours de la vie sociale, ¨¤ l'occasion d'une augmentation de capital.
Section 2
Les diff¨¦rents types d'apports
Article 40
Chaque associ¨¦ peut apporter ¨¤ la soci¨¦t¨¦ :
1¡ã) de l'argent, par apport en num¨¦raire ;
2¡ã) de l'industrie, par apport de main d'oeuvre ;
3¡ã) des droits portant sur des biens en nature, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, par apport en nature ;
Tout autre apport est interdit. 
Section 3
R¨¦alisation des apports en num¨¦raire
Article 41
Les apports en num¨¦raire sont r¨¦alis¨¦s par le transfert ¨¤ la soci¨¦t¨¦ de la propri¨¦t¨¦ des sommes d'argent que l'associ¨¦ s'est engag¨¦ ¨¤ lui apporter.
Sauf disposition contraire du pr¨¦sent Acte uniforme, les apports en num¨¦raire sont lib¨¦r¨¦s int¨¦gralement lors de la constitution de la soci¨¦t¨¦.
Article 42
Ne sont consid¨¦r¨¦s comme lib¨¦r¨¦s que les apports en num¨¦raire correspondant ¨¤ des sommes dont la soci¨¦t¨¦ est devenue propri¨¦taire et qu'elle a int¨¦gralement et d¨¦finitivement encaiss¨¦es.
Article 43
En cas de retard dans le versement, les sommes restant dues ¨¤ la soci¨¦t¨¦ portent de plein droit int¨¦r¨ºt au taux l¨¦gal ¨¤ compter du jour o¨´ le versement devait ¨ºtre effectu¨¦, sans pr¨¦judice de dommages et int¨¦r¨ºts, s'il y a lieu.
Article 44
A moins que les statuts ne l'interdisent, les apports en num¨¦raire r¨¦alis¨¦s ¨¤ l'occasion d'une augmentation de capital de la soci¨¦t¨¦ peuvent ¨ºtre r¨¦alis¨¦s par compensation avec une cr¨¦ance certaine, liquide et exigible sur la soci¨¦t¨¦.
Section 4
R¨¦alisation des apports en nature
Article 45
Les apports en nature sont r¨¦alis¨¦s par le transfert des droits r¨¦els ou personnels correspondant aux biens apport¨¦s et par la mise ¨¤ la disposition effective de la soci¨¦t¨¦ des biens sur lesquels portent ces droits.
Les apports en nature sont lib¨¦r¨¦s int¨¦gralement lors de la constitution de la soci¨¦t¨¦. 
Article 46
Lorsque l'apport est en propri¨¦t¨¦, l'apporteur est garant envers la soci¨¦t¨¦ comme un vendeur envers son acheteur.
Article 47
Lorsque l'apport est en jouissance, l'apporteur est garant envers la soci¨¦t¨¦ comme un bailleur envers son preneur. Toutefois, lorsque l'apport porte sur des choses de genre ou sur tous autres biens normalement appel¨¦s ¨¤ ¨ºtre renouvel¨¦s pendant la dur¨¦e de la soci¨¦t¨¦, le contrat transf¨¨re ¨¤ celle-ci la propri¨¦t¨¦ des biens apport¨¦s, ¨¤ charge d'en rendre une pareille quantit¨¦, qualit¨¦ et valeur. Dans ce cas, l'apporteur est garant envers la soci¨¦t¨¦ dans les conditions pr¨¦vues ¨¤ l'article pr¨¦c¨¦dent.
Article 48
L'apport d'un bien ou d'un droit soumis ¨¤ publicit¨¦ pour son opposabilit¨¦ aux tiers peut ¨ºtre publi¨¦ avant l'immatriculation de la soci¨¦t¨¦. La formalit¨¦ ne produit d'effets r¨¦troactifs ¨¤ la date de son accomplissement qu'¨¤ compter de l'immatriculation de la soci¨¦t¨¦. 
Article 49
Les associ¨¦s ¨¦valuent les apports en nature.
Dans les cas pr¨¦vus par le pr¨¦sent Acte uniforme, cette ¨¦valuation est contr?l¨¦e par un commissaire aux apports.
Article 50
Les statuts contiennent l'¨¦valuation des apports en nature, dans les conditions pr¨¦vues par le pr¨¦sent Acte uniforme.
Section 1
Principe
Article 51
La soci¨¦t¨¦ ¨¦met des titres sociaux en contrepartie des apports faits par les associ¨¦s. Ils repr¨¦sentent les droits des associ¨¦s et sont d¨¦nomm¨¦s actions dans les soci¨¦t¨¦s par actions et parts sociales dans les autres soci¨¦t¨¦s.
Section 2
Nature
Article 52
Les titres sociaux sont des biens meubles. 
Section 3
Droits et obligation attach¨¦s aux titres
Article 53
Les titres sociaux conf¨¨rent ¨¤ leur titulaire :
1¡ã) un droit sur les b¨¦n¨¦fices r¨¦alis¨¦s par la soci¨¦t¨¦ lorsque leur distribution a ¨¦t¨¦ d¨¦cid¨¦e ;
2¡ã) un droit sur les actifs nets de la soci¨¦t¨¦ lors de leur r¨¦partition, ¨¤ sa dissolution ou ¨¤ l'occasion d'une r¨¦duction de son capital ;
3¡ã) le cas ¨¦ch¨¦ant, l'obligation de contribuer aux pertes sociales dans les conditions pr¨¦vues pour chaque forme de soci¨¦t¨¦ ;
4¡ã) le droit de participer et de voter aux d¨¦cisions collectives des associ¨¦s, ¨¤ moins que le pr¨¦sent Acte uniforme en dispose autrement pour certaines cat¨¦gories de titres sociaux.
Article 54
Sauf clause contraire des statuts, les droits et l'obligation de chaque associ¨¦, vis¨¦s ¨¤ l'article 53 du pr¨¦sent Acte uniforme, sont proportionnels au montant de ses apports, qu'ils soient faits lors de la constitution de la soci¨¦t¨¦ ou au cours de la vie sociale.
Toutefois, sont r¨¦put¨¦es non ¨¦crites les stipulations attribuant ¨¤ un associ¨¦ la totalit¨¦ du profit procur¨¦ par la soci¨¦t¨¦ ou l'exon¨¦rant de la totalit¨¦ des pertes, ainsi que celles excluant un associ¨¦ totalement du profit ou mettant ¨¤ sa charge la totalit¨¦ des pertes. 
Article 55
Les droits mentionn¨¦s ¨¤ l'article 53 du pr¨¦sent Acte uniforme doivent ¨ºtre exerc¨¦s dans les conditions pr¨¦vues pour chaque forme de soci¨¦t¨¦. Ces droits ne peuvent ¨ºtre suspendus ou supprim¨¦s que par des dispositions expresses du pr¨¦sent Acte uniforme.
Section 4
Valeur nominale
Article 56
Les titres ¨¦mis par une soci¨¦t¨¦ doivent avoir la m¨ºme valeur nominale.
Section 5
N¨¦gociabilit¨¦- Cessibilit¨¦
Article 57
Les parts sociales sont cessibles. Les actions sont cessibles ou n¨¦gociables.
Article 58
Les soci¨¦t¨¦s anonymes ¨¦mettent des titres n¨¦gociables.
L'¨¦mission de ces titres est interdite pour les soci¨¦t¨¦s autres que celles vis¨¦es au premier alin¨¦a du pr¨¦sent article, ¨¤ peine de nullit¨¦ des contrats conclus ou des titres ¨¦mis. Il leur est ¨¦galement interdit de garantir une ¨¦mission de titres n¨¦gociables, ¨¤ peine de nullit¨¦ de la garantie.
Article 59
Dans tous les cas o¨´ est pr¨¦vue la cession des droits sociaux d'un associ¨¦, ou le rachat de ceux-ci par la soci¨¦t¨¦, la valeur de ces droits est d¨¦termin¨¦e, ¨¤ d¨¦faut d'accord amiable entre les parties, par expert d¨¦sign¨¦, soit par les parties, soit ¨¤ d¨¦faut d'accord entre elles, par d¨¦cision de la juridiction comp¨¦tente statuant ¨¤ bref d¨¦lai.
Section 6
D¨¦tention des titres sociaux par un seul associ¨¦
Article 60
Dans le cas des soci¨¦t¨¦s dont la forme unipersonnelle n'est pas autoris¨¦e par le pr¨¦sent Acte uniforme, la d¨¦tention par un seul associ¨¦ de tous les titres sociaux n'entra?ne pas la dissolution de plein droit de la soci¨¦t¨¦. Tout int¨¦ress¨¦ peut demander au Pr¨¦sident de la juridiction comp¨¦tente cette dissolution, si la situation n'a pas ¨¦t¨¦ r¨¦gularis¨¦e dans le d¨¦lai d'un an. Le tribunal peut accorder ¨¤ la soci¨¦t¨¦ un d¨¦lai maximal de six mois pour r¨¦gulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour o¨´ il statue sur le fond, cette r¨¦gularisation a eu lieu.
Section 1
Dispositions g¨¦n¨¦rales
Article 61
Toute soci¨¦t¨¦ doit avoir un capital social qui est indiqu¨¦ dans ses statuts, conform¨¦ment aux dispositions du pr¨¦sent Acte uniforme.
Article 62
Le capital social repr¨¦sente le montant des apports en capital faits par les associ¨¦s ¨¤ la soci¨¦t¨¦ et augment¨¦, le cas ¨¦ch¨¦ant, des incorporations de r¨¦serves, de b¨¦n¨¦fices ou de primes d'¨¦mission.
Article 63
En contrepartie des apports, la soci¨¦t¨¦ r¨¦mun¨¨re l'apporteur par des titres sociaux, pour une valeur ¨¦gale ¨¤ celle des apports. 
En contrepartie des incorporations de r¨¦serves, de b¨¦n¨¦fices ou de primes d'¨¦mission, la soci¨¦t¨¦ ¨¦met des titres sociaux ou ¨¦l¨¨ve le montant nominal des titres sociaux existants. Ces deux proc¨¦d¨¦s peuvent ¨ºtre combin¨¦s.
Article 64
Le capital social est divis¨¦ en parts sociales ou en actions, selon la forme de la soci¨¦t¨¦.
Section 2
Montant du capital social
Article 65
Le montant du capital social est librement d¨¦termin¨¦ par les associ¨¦s.
Toutefois, le pr¨¦sent Acte uniforme peut fixer un capital social minimum en raison de la forme ou de l'objet de la soci¨¦t¨¦.
Article 66
Si le capital de la soci¨¦t¨¦ en cours de formation n'atteint pas le montant minimum fix¨¦ par le pr¨¦sent Acte uniforme, la soci¨¦t¨¦ ne peut ¨ºtre valablement constitu¨¦e.
Si, apr¨¨s sa constitution, le capital de la soci¨¦t¨¦ est r¨¦duit ¨¤ un montant inf¨¦rieur au minimum fix¨¦ par le pr¨¦sent Acte uniforme, pour cette forme de soci¨¦t¨¦, la soci¨¦t¨¦ doit ¨ºtre dissoute, ¨¤ moins que le capital soit port¨¦ ¨¤ un montant au moins ¨¦gal au montant minimum, dans les conditions fix¨¦es par le pr¨¦sent Acte uniforme. 
Section 3
Modification du capital
Article 67
Le capital social est fixe. Toutefois, il peut ¨ºtre augment¨¦ ou r¨¦duit, pour chaque forme de soci¨¦t¨¦, dans les conditions pr¨¦vues par le pr¨¦sent Acte uniforme, pour la modification des statuts.
CHAPITRE 10
MODIFICATION DES STATUTS
Article 72
Les statuts peuvent ¨ºtre modifi¨¦s, dans les conditions pr¨¦vues par le pr¨¦sent Acte uniforme, pour chaque forme de soci¨¦t¨¦.
En aucun cas, les engagements d'un associ¨¦ ne peuvent ¨ºtre augment¨¦s sans le consentement de celui-ci.
CHAPITRE 11
DECLARATION DE REGULARITE ET DE CONFORMITE OU DECLARATION NOTARIEE DE SOUSCRIPTION ET DE VERSEMENT
Article 73
Les fondateurs et les premiers membres des organes de gestion, d'administration et de direction doivent d¨¦poser au registre du commerce et du cr¨¦dit mobilier une d¨¦claration dans laquelle ils relatent toutes les op¨¦rations effectu¨¦es en vue de constituer r¨¦guli¨¨rement la soci¨¦t¨¦ et par laquelle ils affirment que cette constitution a ¨¦t¨¦ r¨¦alis¨¦e en conformit¨¦ du pr¨¦sent Acte uniforme. 
Cette d¨¦claration est d¨¦nomm¨¦e " d¨¦claration de r¨¦gularit¨¦ et de conformit¨¦ ". Elle est exig¨¦e ¨¤ peine de rejet de la demande d'immatriculation de la soci¨¦t¨¦ au registre du commerce et du cr¨¦dit mobilier.
La d¨¦claration est sign¨¦e par ses auteurs. Toutefois, elle peut ¨ºtre sign¨¦e par l'une de ces personnes ou plusieurs d'entre elles si ces derni¨¨res ont re?u mandat ¨¤ cet effet.
Article 74
Les dispositions de l'article pr¨¦c¨¦dent ne sont pas applicables lorsqu'une d¨¦claration notari¨¦e de souscription et de versement des fonds a ¨¦t¨¦ ¨¦tablie et d¨¦pos¨¦e dans les conditions d¨¦termin¨¦es par le pr¨¦sent Acte uniforme ainsi que par l'Acte uniforme portant sur le droit commercial g¨¦n¨¦ral.
CHAPITRE 12
NON RESPECT DES FORMALITES - RESPONSABILITES
Article 75
Si les statuts ne contiennent pas toutes les ¨¦nonciations exig¨¦es par le pr¨¦sent Acte uniforme ou si une formalit¨¦ prescrite par celui-ci pour la constitution de la soci¨¦t¨¦ a ¨¦t¨¦ omise ou irr¨¦guli¨¨rement accomplie, tout int¨¦ress¨¦ peut demander ¨¤ la juridiction comp¨¦tente, dans le ressort de laquelle est situ¨¦ le si¨¨ge social, que soit ordonn¨¦e, sous astreinte, la r¨¦gularisation de la constitution. Le minist¨¨re public peut ¨¦galement agir aux m¨ºmes fins. 
Article 76
Les dispositions des articles 73 et 74 du pr¨¦sent Acte uniforme sont applicables en cas de modification des statuts.
Article 77
L'action aux fins de r¨¦gularisation se prescrit par trois ans ¨¤ compter de l'immatriculation de la soci¨¦t¨¦ ou de la publication de l'acte modifiant les statuts.
Article 78
Les fondateurs, ainsi que les premiers membres des organes de gestion, de direction ou d'administration, sont solidairement responsables du pr¨¦judice caus¨¦ soit par le d¨¦faut d'une mention obligatoire dans les statuts, soit par l'omission ou l'accomplissement irr¨¦gulier d'une formalit¨¦ prescrite pour la constitution de la soci¨¦t¨¦.
Article 79
En cas de modification des statuts, les membres des organes de gestion, de direction ou d'administration alors en fonction encourent les m¨ºmes responsabilit¨¦s que celles fix¨¦es ¨¤ l'article pr¨¦c¨¦dent.
Article 80
L'action en responsabilit¨¦ pr¨¦vue aux articles 78 et 79 du pr¨¦sent Acte uniforme se prescrit par cinq ans ¨¤ compter, selon le cas, du jour de l'immatriculation de la soci¨¦t¨¦ ou de la publication de l'acte modifiant les statuts. 
TITRE 4
APPEL PUBLIC A L'EPARGNE
CHAPITRE 1
CHAMP D'APPLICATION DE L'APPEL PUBLIC A L'EPARGNE
Article 81
Sont r¨¦put¨¦es faire publiquement appel ¨¤ l'¨¦pargne :
- les soci¨¦t¨¦s dont les titres sont inscrits ¨¤ la bourse des valeurs d'un Etat partie, ¨¤ dater de l'inscription de ces titres ;
- les soci¨¦t¨¦s qui, pour offrir au public d'un Etat partie des titres, quels qu'ils soient, ont recours soit ¨¤ des ¨¦tablissements de cr¨¦dit ou agents de change, soit ¨¤ des proc¨¦d¨¦s de publicit¨¦ quelconque, soit au d¨¦marchage.
Il y a ¨¦galement appel public ¨¤ l'¨¦pargne, d¨¨s lors qu'il y a diffusion des titres au-del¨¤ d'un cercle de cent (100) personnes. Pour l'appr¨¦ciation de ce chiffre, chaque soci¨¦t¨¦ ou organisme de placement collectif en valeurs mobili¨¨res constitue une entit¨¦ unique.
Article 82
l est interdit aux soci¨¦t¨¦s n'y ayant pas ¨¦t¨¦ autoris¨¦es par le pr¨¦sent Acte uniforme de faire publiquement appel ¨¤ l'¨¦pargne par l'inscription de leurs titres ¨¤ la bourse des valeurs d'un Etat partie ou par le placement de leurs titres dans le cadre d'une ¨¦mission.
Article 83
L'offre de titres vis¨¦e ¨¤ l'article 81 du pr¨¦sent Acte uniforme s'entend du placement de titres dans le cadre soit d'une ¨¦mission soit d'une cession. 
Article 84
Une soci¨¦t¨¦ dont le si¨¨ge social est situ¨¦ dans un Etat partie peut placer ses titres dans un ou plusieurs autres Etats parties en sollicitant leur public. Dans ce cas, elle est soumise aux dispositions des articles 81 ¨¤ 96 du pr¨¦sent Acte uniforme dans l'Etat partie du si¨¨ge social et dans ces autres Etats parties.
Si l'offre au public des titres n'est pas faite par l'¨¦metteur, la soci¨¦t¨¦ qui fait l'offre est soumise aux dispositions des articles 81 ¨¤ 96 du pr¨¦sent Acte uniforme dans l'Etat partie de l'¨¦metteur et dans les autres Etats parties dont le public est sollicit¨¦.
Article 85
Lorsqu'une soci¨¦t¨¦ dont le si¨¨ge social est situ¨¦ dans un Etat partie fait appel public ¨¤ l'¨¦pargne dans un autre Etat partie, un ou plusieurs ¨¦tablissements de cr¨¦dit de cet autre Etat partie doivent garantir la bonne fin de l'op¨¦ration si le montant global de l'offre d¨¦passe cinquante millions (50.000.000) de francs CFA.
Cette soci¨¦t¨¦ doit, dans tous les cas, recourir dans cet autre Etat partie ¨¤ un ou plusieurs ¨¦tablissements de cr¨¦dit charg¨¦s d'assurer le service financier de l'op¨¦ration.
Elle d¨¦signe, si le montant global de l'op¨¦ration d¨¦passe cinquante millions (50.000.000) de francs CFA, sur la liste des commissaires aux comptes de cet autre Etat partie, un ou plusieurs commissaires aux comptes qui v¨¦rifient les ¨¦tats financiers. Ce ou ces commissaires aux comptes signent le document d'information vis¨¦ ¨¤ l'article 86 du pr¨¦sent Acte uniforme, tel que modifi¨¦ ou compl¨¦t¨¦, le cas ¨¦ch¨¦ant, conform¨¦ment aux dispositions de l'article 90 du pr¨¦sent Acte uniforme. 
CHAPITRE 2
DOCUMENT D'INFORMATION
Article 86
Toute soci¨¦t¨¦ qui fait publiquement appel ¨¤ l'¨¦pargne pour offrir des titres doit, au pr¨¦alable, publier dans l'Etat partie du si¨¨ge social de l'¨¦metteur et, le cas ¨¦ch¨¦ant, dans les autres Etats parties dont le public est sollicit¨¦, un document destin¨¦ ¨¤ l'information du public et portant sur l'organisation, la situation financi¨¨re, l'activit¨¦ et les perspectives de l'¨¦metteur ainsi que les droits attach¨¦s aux titres offerts au public.
Article 87
Dans le cas o¨´ une soci¨¦t¨¦ fait appel public ¨¤ l'¨¦pargne dans un Etat partie autre que celui de son si¨¨ge social, le document d'information soumis aux autorit¨¦s vis¨¦es ¨¤ l'article 90 du pr¨¦sent Acte uniforme, comporte des renseignements sp¨¦cifiques au march¨¦ de cet autre Etat partie.
Ces renseignements sont notamment relatifs au r¨¦gime fiscal des revenus, aux ¨¦tablissements qui assurent le service financier de l'¨¦metteur dans cet Etat partie, ainsi qu'aux modes de publication des avis destin¨¦s aux investisseurs.
Le document d'information contient une pr¨¦sentation compl¨¨te des garants vis¨¦s ¨¤ l'article 85 du pr¨¦sent Acte uniforme, lesquels fournissent les m¨ºmes renseignements que la soci¨¦t¨¦ dont les titres sont offerts, ¨¤ l'exception de ceux relatifs aux titres qui seront mis dans le public.
Article 88
Certaines informations peuvent ne pas ¨ºtre ins¨¦r¨¦es dans le document d'information lorsque :
1¡ã) ces informations n'ont qu'une faible importance et ne sont pas de nature ¨¤ influencer l'appr¨¦ciation port¨¦e sur le patrimoine, la situation financi¨¨re, les r¨¦sultats ou les perspectives de l'¨¦metteur ;
2¡ã) la divulgation de ces informations est contraire ¨¤ l'int¨¦r¨ºt public ;
3¡ã) la divulgation de ces informations peut entra?ner un pr¨¦judice grave pour l'¨¦metteur et l'absence de publication de celles-ci n'est pas de nature ¨¤ induire le public en erreur ;
4¡ã) la personne qui fait l'offre n'est pas l'¨¦metteur et ne peut avoir acc¨¨s ¨¤ ces informations. 
Article 89
Le document d'information peut faire r¨¦f¨¦rence ¨¤ tout document d'information vis¨¦ par les autorit¨¦s pr¨¦vues ¨¤ l'article 90 du pr¨¦sent Acte uniforme depuis moins d'un an, lorsque le document d'information vis¨¦ a ¨¦t¨¦ ¨¦tabli pour des titres de m¨ºme cat¨¦gorie et qu'il comprend les derniers ¨¦tats financiers annuels approuv¨¦s de l'¨¦metteur et l'ensemble des informations requises aux articles 87 et 88 du pr¨¦sent Acte uniforme.
Le document d'information vis¨¦ est alors compl¨¦t¨¦ par une note d'op¨¦ration qui doit comprendre :
1¡ã) les informations relatives aux titres offerts ;
2¡ã) les ¨¦l¨¦ments comptables qui ont ¨¦t¨¦ publi¨¦s depuis le visa initial ;
3¡ã) les ¨¦l¨¦ments sur les faits nouveaux significatifs, de nature ¨¤ avoir une incidence sur l'¨¦valuation des titres offerts.
Article 90
Le projet de document d'information est soumis au visa de l'organisme de contr?le de la bourse des valeurs de l'Etat partie du si¨¨ge social de l'¨¦metteur et, le cas ¨¦ch¨¦ant, des autres Etats parties dont le public est sollicit¨¦. En l'absence de cet organisme, il est soumis au visa du ministre charg¨¦ des finances de ces Etats parties. 
Ces autorit¨¦s s'assurent que l'op¨¦ration ne comporte pas d'irr¨¦gularit¨¦s et ne s'accompagne pas d'actes contraires aux int¨¦r¨ºts des investisseurs de l'Etat partie du si¨¨ge social de l'¨¦metteur et, le cas ¨¦ch¨¦ant, des autres Etats parties dont le public est sollicit¨¦.
Elles indiquent les ¨¦nonciations ¨¤ modifier ou les mentions compl¨¦mentaires ¨¤ ins¨¦rer. Elles peuvent ¨¦galement demander toutes explications ou justifications, notamment au sujet de la situation, de l'activit¨¦ et des r¨¦sultats de la soci¨¦t¨¦. Elles peuvent demander des investigations compl¨¦mentaires, aux frais de la soci¨¦t¨¦, aux commissaires aux comptes ou une r¨¦vision effectu¨¦e par un professionnel ind¨¦pendant, d¨¦sign¨¦ avec leur accord, lorsqu'elles estiment que les diligences des commissaires aux comptes sont insuffisantes.
Elles peuvent demander de faire figurer sur le document d'information un avertissement r¨¦dig¨¦ par leurs soins. Elles peuvent ¨¦galement requ¨¦rir toute garantie appropri¨¦e en application de l'article 85 du pr¨¦sent Acte uniforme.
Les autorit¨¦s vis¨¦es au pr¨¦sent article accordent le visa pr¨¦vu ¨¤ l'ali¨¦na premier dans le mois suivant la date de d¨¦livrance du r¨¦c¨¦piss¨¦ de d¨¦p?t du document d'information. Ce d¨¦lai peut passer ¨¤ deux mois si elles sollicitent des investigations compl¨¦mentaires. Le r¨¦c¨¦piss¨¦ de d¨¦p?t du document d'information est d¨¦livr¨¦ le jour m¨ºme de la r¨¦ception du document d'information.
Si l'organisme de contr?le de la bourse des valeurs ou, le cas ¨¦ch¨¦ant, le ministre des finances d¨¦cide de ne pas accorder son visa, il notifie dans les m¨ºmes conditions de d¨¦lai ¨¤ la soci¨¦t¨¦ son refus motiv¨¦. 
Article 91
Si les demandes de l'organisme de contr?le de la bourse des valeurs, ou ¨¤ d¨¦faut du ministre charg¨¦ des finances de l'Etat partie du si¨¨ge social de l'¨¦metteur et, le cas ¨¦ch¨¦ant, des autres Etats parties dont le public est sollicit¨¦ ne sont pas satisfaites ou si l'op¨¦ration s'accompagne d'actes contraires aux int¨¦r¨ºts des investisseurs de l'Etat partie du si¨¨ge social ou, le cas ¨¦ch¨¦ant, des autres Etats parties dont le public est sollicit¨¦, le visa est refus¨¦.
Article 92
Lorsque des faits nouveaux significatifs, de nature ¨¤ avoir une incidence sur l'¨¦valuation des titres offerts au public sont intervenus entre la date du visa et le d¨¦but de l'op¨¦ration projet¨¦e, l'¨¦metteur ou l'initiateur de l'offre ¨¦tablit un document compl¨¦mentaire mis ¨¤ jour qui est, pr¨¦alablement ¨¤ sa diffusion, soumis au visa de l'organisme de contr?le de la bourse des valeurs ou, ¨¤ d¨¦faut, du ministre charg¨¦ des finances de l'Etat partie du si¨¨ge social de l'¨¦metteur et, le cas ¨¦ch¨¦ant, des autres Etats parties dont le public est sollicit¨¦.
Article 93
Le document d'information doit faire l'objet d'une diffusion effective sous les formes suivantes dans l'Etat partie du si¨¨ge social de l'¨¦metteur et, le cas ¨¦ch¨¦ant, dans les autres Etats parties dont le public est sollicit¨¦ :
1¡ã) diffusion dans les journaux habilit¨¦s ¨¤ recevoir les annonces l¨¦gales ;
2¡ã) mise ¨¤ disposition d'une brochure accessible pour consultation ¨¤ toute personne qui en fait la demande au si¨¨ge de l'¨¦metteur et aupr¨¨s des organismes charg¨¦s d'assurer le service financier des titres ; une copie du document doit ¨ºtre adress¨¦e sans frais ¨¤ tout int¨¦ress¨¦. 
Article 94
Les publicit¨¦s relatives ¨¤ l'op¨¦ration font r¨¦f¨¦rence ¨¤ l'existence du document d'information vis¨¦ et indiquent les moyens de se le procurer.
Article 95
L'¨¦tablissement du document d'information n'est pas exig¨¦, lorsque :
1¡ã) l'offre est destin¨¦e ¨¤ des personnes dans le cadre de leurs activit¨¦s professionnelles ;
2¡ã) le montant global de l'offre est inf¨¦rieur ¨¤ cinquante millions(50.000.000) de francs CFA ;
3¡ã) l'offre concerne des actions ou des parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobili¨¨res autres que ferm¨¦s ;
4¡ã) l'offre est destin¨¦e ¨¤ r¨¦mun¨¦rer en valeurs mobili¨¨res des apports effectu¨¦s ¨¤ l'occasion soit d'une fusion, soit d'un apport partiel d'actif ; 
5¡ã) l'offre porte sur des titres de capital qui sont attribu¨¦s gratuitement lors du paiement d'un dividende ou ¨¤ l'occasion d'une incorporation de r¨¦serves ;
6¡ã) les valeurs mobili¨¨res offertes proviennent de l'exercice d'un droit issu de valeurs mobili¨¨res dont l'¨¦mission a donn¨¦ lieu ¨¤ l'¨¦tablissement d'un document d'information ;
7¡ã) les valeurs mobili¨¨res sont offertes en substitution d'actions de la m¨ºme soci¨¦t¨¦ et leur ¨¦mission n'entra?ne pas une augmentation de capital de l'¨¦metteur.
Article 96
Les dispositions des articles 81 ¨¤ 96 du pr¨¦sent Acte uniforme s'appliquent ¨¤ toute offre de titres par appel public ¨¤ l'¨¦pargne, ¨¤ l'exception des placements de titres de chaque Etat partie sur son territoire.
TITRE 5
IMMATRICULATION - PERSONNALITE JURIDIQUE
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
Article 97
A l'exception de la soci¨¦t¨¦ en participation, toute soci¨¦t¨¦ doit ¨ºtre immatricul¨¦e au registre du commerce et du cr¨¦dit mobilier. 
Article 98
Toute soci¨¦t¨¦ jouit de la personnalit¨¦ juridique ¨¤ compter de son immatriculation au registre du commerce et du cr¨¦dit mobilier, ¨¤ moins que le pr¨¦sent Acte uniforme en dispose autrement.
Article 99
La transformation r¨¦guli¨¨re d'une soci¨¦t¨¦ en une soci¨¦t¨¦ d'une autre forme n'entra?ne pas la cr¨¦ation d'une personne juridique nouvelle. Il en est de m¨ºme de la prorogation ou de toute autre modification statutaire.
CHAPITRE 2
SOCIETE EN FORMATION ET SOCIETE CONSTITUEE MAIS NON ENCORE IMMATRICULEE
Section 1
D¨¦finitions
Article 100
La soci¨¦t¨¦ est en formation lorsqu'elle n'est pas encore constitu¨¦e. 
Article 101
Toute soci¨¦t¨¦ est constitu¨¦e ¨¤ compter de la signature de ses statuts.
Avant son immatriculation, l'existence de la soci¨¦t¨¦ n'est pas opposable aux tiers. N¨¦anmoins, ceux-ci peuvent s'en pr¨¦valoir.
Article 102
Sont qualifi¨¦es de fondateurs de la soci¨¦t¨¦, toutes les personnes qui participent activement aux op¨¦rations conduisant ¨¤ la constitution de la soci¨¦t¨¦.
Leur r?le commence d¨¨s les premi¨¨res op¨¦rations ou l'accomplissement des premiers actes effectu¨¦s en vue de la constitution de la soci¨¦t¨¦. Il prend fin d¨¨s que les statuts ont ¨¦t¨¦ sign¨¦s par tous les associ¨¦s ou l'associ¨¦ unique.
Article 103
Les fondateurs de soci¨¦t¨¦ doivent avoir une domiciliation sur le territoire de l'un des Etats parties.
La domiciliation ne peut pas ¨ºtre constitu¨¦e uniquement par une bo?te postale. Elle doit ¨ºtre d¨¦termin¨¦e par une adresse ou une indication g¨¦ographique suffisamment pr¨¦cise. 
Article 104
A partir de la signature des statuts, les dirigeants sociaux se substituent aux fondateurs. Ils agissent au nom de la soci¨¦t¨¦ constitu¨¦e et non encore immatricul¨¦e au registre du commerce et du cr¨¦dit mobilier.
Leurs pouvoirs et leurs obligations sont fix¨¦s conform¨¦ment aux dispositions pr¨¦vues par le pr¨¦sent Acte uniforme et, le cas ¨¦ch¨¦ant, par les statuts.
Article 105
Entre la date de constitution de la soci¨¦t¨¦ et celle de son immatriculation au registre du commerce et du cr¨¦dit mobilier, les rapports entre les associ¨¦s sont r¨¦gis par le contrat de soci¨¦t¨¦ et par les r¨¨gles g¨¦n¨¦rales du droit applicable aux contrats et aux obligations.
Section 2
Engagements pris pour le compte de la soci¨¦t¨¦ en formation avant sa constitution
Article 106
Les actes et engagements pris par les fondateurs pour le compte de la soci¨¦t¨¦ en formation, avant sa constitution, doivent ¨ºtre port¨¦s ¨¤ la connaissance des associ¨¦s avant la signature des statuts, lorsque la soci¨¦t¨¦ ne fait pas publiquement appel ¨¤ l'¨¦pargne, ou lors de l'assembl¨¦e constitutive, dans le cas contraire. 
Ils doivent ¨ºtre d¨¦crits dans un ¨¦tat intitul¨¦ " ¨¦tat des actes et engagements accomplis pour le compte de la soci¨¦t¨¦ en formation " avec l'indication, pour chacun d'eux, de la nature et de la port¨¦e des obligations qu'ils comportent pour la soci¨¦t¨¦ si elle les reprend.
Article 107
Dans les soci¨¦t¨¦s constitu¨¦es sans assembl¨¦e constitutive, l'¨¦tat des actes et engagements vis¨¦ ¨¤ l'article pr¨¦c¨¦dent est annex¨¦ aux statuts. La signature, par les associ¨¦s, des statuts et de cet ¨¦tat emporte reprise, par la soci¨¦t¨¦, des actes et engagements indiqu¨¦s dans cet ¨¦tat d¨¨s son immatriculation au registre du commerce et du cr¨¦dit mobilier.
Article 108
Les actes et engagements accomplis pour le compte de la soci¨¦t¨¦ en formation peuvent ¨¦galement ¨ºtre repris par la soci¨¦t¨¦, post¨¦rieurement ¨¤ sa constitution, ¨¤ la condition qu'ils soient approuv¨¦s par l'assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale ordinaire, dans les conditions pr¨¦vues par le pr¨¦sent Acte uniforme pour chaque forme de soci¨¦t¨¦, sauf clause contraire des statuts. L'assembl¨¦e doit ¨ºtre compl¨¨tement inform¨¦e sur la nature et la port¨¦e de chacun des actes et engagements dont la reprise lui est propos¨¦e. Les personnes ayant accompli lesdits actes et engagements ne prennent pas part au vote et il n'est pas tenu compte de leurs voix pour le calcul du quorum et de la majorit¨¦.
Article 109
Dans les soci¨¦t¨¦s constitu¨¦es avec assembl¨¦e constitutive, la reprise des actes et engagements accomplis pour le compte de la soci¨¦t¨¦ en formation fait l'objet d'une r¨¦solution sp¨¦ciale de l'assembl¨¦e constitutive, dans les conditions pr¨¦vues par le pr¨¦sent Acte uniforme. 
Article 110
Les actes et engagements repris par la soci¨¦t¨¦ r¨¦guli¨¨rement constitu¨¦e et immatricul¨¦e sont r¨¦put¨¦s avoir ¨¦t¨¦ contract¨¦s par celle-ci d¨¨s l'origine.
Les actes et engagements qui n'ont pas ¨¦t¨¦ repris par la soci¨¦t¨¦, dans les conditions pr¨¦vues par le pr¨¦sent Acte uniforme, sont inopposables ¨¤ la soci¨¦t¨¦ et les personnes qui les ont souscrits sont tenues solidairement et ind¨¦finiment par les obligations qu'ils comportent.
Section 3
Engagements pris pour le compte de la soci¨¦t¨¦ constitu¨¦e avant son immatriculation
Article 111
Les associ¨¦s peuvent, dans les statuts ou par acte s¨¦par¨¦, donner mandat ¨¤ un ou plusieurs dirigeants sociaux, selon le cas, de prendre des engagements pour le compte de la soci¨¦t¨¦ constitu¨¦e et non encore immatricul¨¦e au registre du commerce et du cr¨¦dit mobilier. Sous r¨¦serve qu'ils soient d¨¦termin¨¦s et que leurs modalit¨¦s soient pr¨¦cis¨¦es dans le mandat, l'immatriculation de la soci¨¦t¨¦ au registre du commerce et du cr¨¦dit mobilier emporte reprise par la soci¨¦t¨¦ de ces engagements.
Article 112
Les actes exc¨¦dant les pouvoirs qui leur sont conf¨¦r¨¦s par ces mandats, ou qui leur sont ¨¦trangers, peuvent ¨ºtre repris par la soci¨¦t¨¦ ¨¤ la condition qu'ils aient ¨¦t¨¦ approuv¨¦s par l'assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale ordinaire, dans les conditions pr¨¦vues par le pr¨¦sent Acte uniforme pour chaque forme de soci¨¦t¨¦, sauf clause contraire des statuts. Les associ¨¦s ayant accompli lesdits actes et engagements ne prennent pas part au vote et il n'est pas tenu compte de leurs voix pour le calcul du quorum et de la majorit¨¦. 
Article 113
Les dispositions de l'article 110 du pr¨¦sent Acte uniforme sont applicables.
CHAPITRE 3
LA SOCIETE NON IMMATRICULEE
Article 114
Par exception aux dispositions qui pr¨¦c¨¨dent, les associ¨¦s peuvent convenir que la soci¨¦t¨¦ ne sera pas immatricul¨¦e. La soci¨¦t¨¦ est d¨¦nomm¨¦e alors " soci¨¦t¨¦ en participation ". Elle n'a pas la personnalit¨¦ juridique.
La soci¨¦t¨¦ en participation est r¨¦gie par les dispositions des articles 854 et suivants du pr¨¦sent Acte uniforme.
Article 115
Si, contrairement aux dispositions du pr¨¦sent Acte uniforme, le contrat de soci¨¦t¨¦ ou, le cas ¨¦ch¨¦ant, l'acte unilat¨¦ral de volont¨¦ n'est pas ¨¦tabli par ¨¦crit et que, de ce fait, la soci¨¦t¨¦ ne peut ¨ºtre immatricul¨¦e, la soci¨¦t¨¦ est d¨¦nomm¨¦e " soci¨¦t¨¦ cr¨¦¨¦e de fait ". Elle n'a pas la personnalit¨¦ juridique.
La soci¨¦t¨¦ cr¨¦¨¦e de fait est r¨¦gie par les dispositions des articles 864 et suivants du pr¨¦sent Acte uniforme.
CHAPITRE 4
LA SUCCURSALE
Article 116
La succursale est un ¨¦tablissement commercial ou industriel ou de prestations de services, appartenant ¨¤ une soci¨¦t¨¦ ou ¨¤ une personne physique et dot¨¦ d'une certaine autonomie de gestion. 
Article 117
La succursale n'a pas de personnalit¨¦ juridique autonome, distincte de celle de la soci¨¦t¨¦ ou de la personne physique propri¨¦taire.
Les droits et obligations qui naissent ¨¤ l'occasion de son activit¨¦ ou qui r¨¦sultent de son existence sont compris dans le patrimoine de la soci¨¦t¨¦ ou de la personne physique propri¨¦taire.
Article 118
La succursale peut ¨ºtre l'¨¦tablissement d'une soci¨¦t¨¦ ou d'une personne physique ¨¦trang¨¨re. Sous r¨¦serve de conventions internationales ou de dispositions l¨¦gislatives contraires, elle est soumise au droit de l'Etat partie dans lequel elle est situ¨¦e.
Article 119
La succursale est immatricul¨¦e au registre du commerce et du cr¨¦dit mobilier conform¨¦ment aux dispositions organisant ce registre.
Article 120
Quand elle appartient ¨¤ une personne ¨¦trang¨¨re, la succursale doit ¨ºtre apport¨¦e ¨¤ une soci¨¦t¨¦ de droit, pr¨¦existante ou ¨¤ cr¨¦er, de l'un des Etats parties, deux ans au plus tard apr¨¨s sa cr¨¦ation, ¨¤ moins qu'elle soit dispens¨¦e de cette obligation par un arr¨ºt¨¦ du ministre charg¨¦ du commerce de l'Etat partie dans lequel la succursale est situ¨¦e.  |