REGLEMENT DE DROIT COMPTABLE
TITRE I ¨CDES COMPTES PERRSONNELS DES ENTREPRISES (PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Toute entreprise au sens de l'article 2 ci-apr¨¨s doit mettre en place une comptabilit¨¦ destin¨¦ ¨¤ l'information externe comme ¨¤ son propre usage. A cet effet :
- elle classe,saisit,enregistre dans sa comptabilit¨¦ toutes op¨¦rations entra?nant des mouvements de valeur qui sont trait¨¦es avec des tires ou qui sont contract¨¦es ou effectu¨¦es dans le cadre de sa gestion interne ;
- elle fournit,apr¨¨s traitement appropri¨¦ de ces op¨¦rations,les redditions de comptes auxquelles elle est assujettie l¨¦galement ou de par ses statuts, ainsi que les informations n¨¦cessaires aux besoins des divers utilisateurs.
Article 2
Sont astreintes ¨¤ la mise en place d'une comptabilit¨¦ dite comptabilit¨¦ g¨¦n¨¦rale, les entreprises soumises aux dispositions du droit commercial, les entreprises publiques, parapubliques, d'¨¦conomie mixte, les coop¨¦ratives et plus g¨¦n¨¦ralement, les entit¨¦s produisant des biens et des services marchands ou non marchands, dans la mesure o¨´ elles exercent, dans un but lucratif ou non, des activit¨¦s ¨¦conomiques ¨¤ titre principal ou accessoire qui se fondent sur des actes r¨¦p¨¦titifs,¨¤ l'exception de celles soumises aux r¨¨gles de la comptabilit¨¦ publique.
Article 3
La comptabilit¨¦ doit satisfaire, dans le respect de la r¨¨gle de prudence, aux obligations de la r¨¦gularit¨¦, de sinc¨¦rit¨¦ et de transparence inh¨¦rentes ¨¤ la tenue, au contr?le, ¨¤ la pr¨¦sentation et ¨¤ la communication des informations qu'elle a trait¨¦es. 
Article 4
Pour garantir la fiabilit¨¦, la compr¨¦hension et la comparabilit¨¦ des informations, la comptabilit¨¦ de chaque entreprise implique :
- le respect d'une terminologie et de principes directeurs communs ¨¤ l'ensemble des entreprises concern¨¦s, des Etats de l'Union ;
- la mise en ?uvre de conventions, de m¨¦thodes et de proc¨¦dures normalis¨¦es ¨¦ventuellement par secteurs professionnels ;
- une organisation r¨¦pondant ¨¤ tout moment aux exigences de collecte,de tenue,de contr?le,de pr¨¦sentation et de communication des informations comptables se rapportant aux op¨¦rations de l'entreprise vis¨¦es ¨¤ l'article ci-dessus. 
Article 5
La poursuite des objectifs assign¨¦s ¨¤ la comptabilit¨¦ pour la collecte, la tenue, le contr?le, la pr¨¦sentation et la communication des informations ¨¦tablies dans les m¨ºmes conditions de fiabilit¨¦, de compr¨¦hension et de comparabilit¨¦, est assur¨¦e par l'application correcte d'un PLAN COMPTABLE GENERAL commun ¨¤ tous les Etats de l'Union d¨¦nomm¨¦ Syst¨¨me Comptable Ouest Africain (SYSCOA) et joint au pr¨¦sent r¨¨glement. Toutefois, les banques, les ¨¦tablissements financiers et les assurances sont assujettis ¨¤ des plans comptables sp¨¦cifiques.
Article 6
L'application du SYSCOA implique que :
- la r¨¨gle de prudence soit en tous cas observ¨¦e, ¨¤ partir d'une appr¨¦ciation raisonnable des ¨¦v¨¦nements et des op¨¦rations ¨¤ enregistrer au titre de l'exercice ;
- l'entreprise se conforme aux r¨¨gles et proc¨¦dures en vigueur en les appliquant de bonne foi ;
- les responsables des comptes mettent en place des proc¨¦dures de contr?le interne indispensables ¨¤ la connaissance qu'ils doivent normalement avoir de la r¨¦alit¨¦ et de l'importance des ¨¦v¨¦nements,op¨¦rations et situations li¨¦s ¨¤ l'activit¨¦ de l'entreprise ;
- les informations soient pr¨¦sent¨¦es et communiqu¨¦es clairement sans intention de dissimuler la r¨¦alit¨¦ derri¨¨re l'apparence. 
Article 7
Des ¨¦tats financiers de synth¨¨se regroupent les informations comptables au moins une fois par an sur une p¨¦riode de douze mois, appel¨¦ exercice ; ils sont d¨¦nomm¨¦s ¨¦tats financiers annuels.
L'exercice co?ncide avec l'ann¨¦e civile.
La dur¨¦e de l'exercice est exceptionnellement inf¨¦rieure ¨¤ douze mois pour le premier exercice d¨¦butant au cours du premier semestre de l'ann¨¦e civile.Cette dur¨¦e peut ¨ºtre sup¨¦rieure ¨¤ douze mois pour le premier exercice commenc¨¦ au cours du deuxi¨¨me semestre de l'ann¨¦e. En cas de cessation d'activit¨¦,pour quelque cause que ce soit,la dur¨¦e des op¨¦rations de liquidation est compt¨¦e pour un seul exercice,sous r¨¦serve de l'¨¦tablissement de situations annuelles provisoires.
Article 8
Les ¨¦tats financiers annuels comprennent le Bilan, le Compte de r¨¦sultat, le Tableau financier des ressources et des emplois, ainsi que l'Etat annex¨¦. 
Ils forment un tout indissociable et d¨¦crivent de fa?on r¨¦guli¨¨re et sinc¨¨re les ¨¦v¨¦nements, op¨¦rations et situations de l'exercice pour donner une image fid¨¨le du patrimoine, de la situation financi¨¨re et du r¨¦sultat de l'entreprise.
Ils sont ¨¦tablis et pr¨¦sent¨¦s conform¨¦ment aux dispositions des articles 25 ¨¤ 34,de fa?on ¨¤ permettre leur comparaison dans le temps,exercice par exercice,et leur comparaison avec les ¨¦tats financiers annuels des autres entreprises dress¨¦s dans les m¨ºmes conditions de r¨¦gularit¨¦,de fid¨¦lit¨¦ et de comparabilit¨¦.
Article 9
La r¨¦gularit¨¦ et la sinc¨¦rit¨¦ des informations regroup¨¦es dans les ¨¦tats financiers annuels de l'entreprise r¨¦sultent d'une description ad¨¦quate, loyale, claire, pr¨¦cise et compl¨¨te des ¨¦v¨¦nements, op¨¦rations et situations se rapportant ¨¤ l'exercice. 
La comparabilit¨¦ des ¨¦tats financiers annuels au cours des exercices successifs n¨¦cessite la permanence dans la terminologie et dans les m¨¦thodes utilis¨¦es pour retracer les ¨¦v¨¦nements, op¨¦rations et situations pr¨¦sent¨¦s dans ces ¨¦tats.
Article 10
Toute entreprise qui applique correctement le SYSCOA est r¨¦put¨¦e donner, dans ses ¨¦tats financiers, l'image fid¨¨le de sa situation et de ses op¨¦rations exig¨¦e en application de l'article 8.
Lorsque l'application d'une prescription comptable se r¨¦v¨¨le insuffisante ou inadapt¨¦e pour donner cette image, des informations compl¨¦mentaires ou des justifications n¨¦cessaires sont obligatoirement fournies dans l'Etat annex¨¦.
Article 11
Les ¨¦tats financiers annuels sont rendus obligatoires, en tout ou en partie, en fonction de la taille des entreprises appr¨¦ci¨¦es selon des crit¨¨res relatifs au chiffre d'affaires et ¨¤ l'effectif moyen des travailleurs de l'exercice.
Toute entreprise est, sauf exception li¨¦e ¨¤ sa taille, soumise au ? Syst¨¨me normal ? de pr¨¦sentation des ¨¦tats financiers et de tenue des comptes. 
Toutefois, si le chiffre d'affaires et le nombre de travailleurs n'atteignent par les limites fix¨¦es par le texte d'application du pr¨¦sent R¨¨glement pour la mise en ?uvre du Syst¨¨me normal, l'entreprise peut utiliser le ? Syst¨¨me all¨¦g¨¦ ?.
Article 12
Dans le syst¨¨me normal, est rendu obligatoire, l'¨¦tablissement d'un ¨¦tat fournissant des informations additionnelles, d¨¦nomm¨¦ ? Etat suppl¨¦mentaire ?
Article 13
Les tr¨¨s petites entreprises, dont les recettes annuelles ne sont pas sup¨¦rieures au seul fix¨¦, sont assujetties, sauf utilisation de l'un des deux syst¨¨mes pr¨¦vus ¨¤ l'article pr¨¦c¨¦dent, ¨¤ un ? Syst¨¨me minimal de tr¨¦sorerie ?, de caract¨¨re d¨¦rogatoire aux dispositions g¨¦n¨¦rales du pr¨¦sent r¨¨glement.
CHAPITRE 2
ORGANISATION COMPTABLE
Article 14
L'organisation comptable mise en place dans l'entreprise doit satisfaire aux exigences de r¨¦gularit¨¦ et de s¨¦curit¨¦ pour assurer l'authenticit¨¦ des ¨¦critures de fa?on ¨¤ ce que la comptabilit¨¦ puisse servir ¨¤ la fois d'instrument de mesure des droits et obligations des partenaires de l'entreprise, d'instrument de preuve, d'information des tiers et de gestion.
A cet effet, l'entreprise respecte les dispositions d¨¦finies dans les articles ci-apr¨¨s. 
Article 15
L'organisation comptable doit assurer :
- un enregistrement exhaustif,au jour et sans retard des informations de base ;
- le traitement en temps opportun des donn¨¦es enregistr¨¦es ;
- la mise ¨¤ la disposition des utilisateurs des documents requis dans les d¨¦lais l¨¦gaux fix¨¦s pour leur d¨¦livrance.
Article 16
Pour maintenir la continuit¨¦ dans le temps de l'acc¨¨s ¨¤ l'information, toute entreprise ¨¦tablit une documentation d¨¦crivant les proc¨¦dures et l'organisation comptables.
Cette documentation est conserv¨¦e aussi longtemps qu'est exig¨¦e la pr¨¦sentation des ¨¦tats financiers successifs auxquels elle se rapporte.
Article 17
L'organisation comptable doit au moins respecter les conditions de r¨¦gularit¨¦ et de s¨¦curit¨¦ suivantes :
1. la tenue de la comptabilit¨¦ dans la langue officielle du pays et en francs CFA ; 
2. l'emploi de la technique de la partie double, qui se traduit par une ¨¦criture affectant au moins deux comptes, l'un ¨¦tant d¨¦bit¨¦, et l'autre cr¨¦dit¨¦. Lorsqu'une op¨¦ration est enregistr¨¦e, le total des sommes inscrites au d¨¦bit de comptes doit ¨ºtre ¨¦gal au total des sommes inscrites au cr¨¦dit d'autres comptes ;
3. la justification des ¨¦critures par des pi¨¨ces dat¨¦es,conserv¨¦es,class¨¦es dans un ordre d¨¦fini dans le document d¨¦crivant les proc¨¦dures et l'organisation comptables,susceptibles de servir comme moyen de preuve et portant les r¨¦f¨¦rences de leur enregistrement en comptabilit¨¦ ;
4. le respect de l'enregistrement chronologique des op¨¦rations.
Les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistr¨¦s en comptabilit¨¦, op¨¦ration par op¨¦ration, dans l'ordre de leur date de valeur comptable. Cette date est celle de l'¨¦mission par l'entreprise de la pi¨¨ce justificative de l'op¨¦ration, ou celle de la r¨¦ception des pi¨¨ces d'origine externe.
Les op¨¦rations de m¨ºme nature r¨¦alis¨¦es en un m¨ºme lieu et au cours ¡®une m¨ºme journ¨¦e peuvent ¨ºtre r¨¦capitul¨¦es sur une pi¨¨ce justificative unique.
Les mouvements sont r¨¦capitul¨¦s par p¨¦riode pr¨¦alablement d¨¦termin¨¦e qui ne peut exc¨¦der un mois.
Une proc¨¦dure destin¨¦e ¨¤ garantir le caract¨¨re d¨¦finitif de l'enregistrement de ces mouvements devra ¨ºtre mise en ?uvre ;
5. l'identification de chacun de ses enregistrements pr¨¦cisant l'indication de son origine et de son imputation, le contenu de l'op¨¦ration ¨¤ laquelle il se rapporte ainsi que les r¨¦f¨¦rences de la pi¨¨ce justificative qui l'appuie ;
6. le contr?le par inventaire de l'existence et de la valeur des biens, cr¨¦ances et dettes de l'entreprise.L'op¨¦ration d'inventaire consiste ¨¤ relever tous les ¨¦l¨¦ments du patrimoine de l'entreprise en mentionnant la nature, la quantit¨¦ et la valeur de chacun d'eux ¨¤ la date de l'inventaire.
Les donn¨¦es d'inventaire sont organis¨¦es et conserv¨¦es de mani¨¨re ¨¤ justifier le contenu de chacun des ¨¦l¨¦ments recens¨¦s du patrimoine ;
7. le recours, pour la tenue de la comptabilit¨¦ de l'entreprise,¨¤ un plan de comptes normalis¨¦ dont la liste figure dans le SYSCOA.
8. la tenue obligatoire de livres ou autres supports autoris¨¦s ainsi que la mise en ?uvre de proc¨¦dures de traitement agr¨¦¨¦es, permettent d'¨¦tablir les ¨¦tats financiers annuels vis¨¦s ¨¤ l'article 8. 
Article 18
Les comptes du SYSCOA sont regroup¨¦s par cat¨¦gories homog¨¨nes appel¨¦es classes.
Pour la comptabilit¨¦ g¨¦n¨¦rale, les classes comprennent :
- des classes de comptes de situation,
- des classes de comptes de gestion.
Chaque classe est subdivis¨¦e en comptes identifi¨¦s par des num¨¦ros ¨¤ deux chiffres ou plus, selon leur degr¨¦ de d¨¦pendance vis-¨¤- vis des comptes de niveaux sup¨¦rieurs, dans le cadre d'une codification d¨¦cimale.
Le plan de comptes de chaque entreprise doit ¨ºtre suffisamment d¨¦taill¨¦ pour permettre l'enregistrement des op¨¦rations.
Lorsque les comptes pr¨¦vus par le SYSCOA ne suffisent pas ¨¤ l'entreprise pour enregistrer distinctement toutes ses op¨¦rations, elle peut ouvrir toutes subdivisions n¨¦cessaires.
Inversement, si des comptes pr¨¦vus par le SYSCOA sont trop d¨¦taill¨¦s par rapport aux besoins de l'entreprise, elle peut les regrouper dans un compte global de m¨ºme niveau, plus contract¨¦, conform¨¦ment aux possibilit¨¦s offertes par le SYSCOA et ¨¤ condition que le regroupement ainsi op¨¦r¨¦ puisse au moins permettre l'¨¦tablissement des ¨¦tats financiers annuels dans les conditions prescrites.
Les op¨¦rations sont enregistr¨¦es dans les comptes dont les intitul¨¦s correspondent ¨¤ leur nature. 
Article 19
Les livres comptables et autres supports dont la tenue est obligatoire sont :
- le livre journal, dans lequel sont inscrits les mouvements de l'exercice enregistr¨¦s en comptabilit¨¦, dans les conditions expos¨¦es au paragraphe 4 de l'article 17 ;
- le grand ¨C livre, constitu¨¦ par l'ensemble des comptes de l'entreprise, o¨´ sont report¨¦s ou inscrits simultan¨¦ment au journal, compte par compte, les diff¨¦rents mouvements de l'exercice ;
- la balance g¨¦n¨¦rale des comptes, ¨¦tat r¨¦capitulatif faisant appara?tre, ¨¤ la cl?ture de l'exercice, pour chaque compte, le solde d¨¦biteur ou le solde cr¨¦diteur, ¨¤ l'ouverture de l'exercice, le cumul depuis l'ouverture de l'exercice des mouvements d¨¦biteurs et le cumul des mouvements cr¨¦diteurs, le solde d¨¦biteur ou le solde cr¨¦diteur, ¨¤ la date consid¨¦r¨¦e ;
- le livre d'inventaire, sur lequel sont transcrits le Bilan et le Compte de r¨¦sultat de chaque exercice, ainsi que le r¨¦sum¨¦ de l'op¨¦ration d'inventaire.
L'¨¦tablissement du livre- journal et grand- livre peut ¨ºtre facilit¨¦ par la tenue de journaux et livres auxiliaires, ou supports en tenant lieu, en fonction de l'importance et des besoins de l'entreprise.Dans ce cas, les totaux de ces supports sont p¨¦riodiquement et au moins une fois par mois respectivement centralis¨¦s dans le journal et dans le grand-livre. 
Article 20
Les livres comptables et autres supports doivent ¨ºtre tenus sans blanc ni alt¨¦ration d'aucune sorte.
Toute correction d'erreur s'effectue exclusivement par inscription en n¨¦gatif des ¨¦l¨¦ments erron¨¦s ; l'enregistrement exact est ensuite op¨¦r¨¦.
Article 21
Les entreprises vis¨¦es ¨¤ l'article 13 qui rel¨¨vent du Syst¨¨me minimal de tr¨¦sorerie tiennent une simple comptabilit¨¦ de tr¨¦sorerie dans les conditions fix¨¦es par le SYSCOA. Les ¨¦tats financiers de ces entreprises ainsi que leurs r¨¨gles d'¨¦tablissement font l'objet d'une ¨¦dition distincte.
Article 22
Lorsqu'elle repose sur un traitement informatique, l'organisation comptable doit recourir ¨¤ des proc¨¦dures qui permettent de satisfaire aux exigence de r¨¦gularit¨¦ et de s¨¦curit¨¦ requises en la mati¨¨re de telle sorte que :
- les donn¨¦es relatives ¨¤ toute op¨¦ration donnant lieu ¨¤ un enregistrement comptable comprennent,lors de leur entr¨¦e dans le syst¨¨me de traitement comptable,l'indication de l'origine,du contenu et de l'imputation de ladite op¨¦ration et puissent ¨ºtre restitu¨¦es sur papier ou sous une forme directement intelligible ; 
- l'irr¨¦versibilit¨¦ des traitements effectu¨¦s interdise toute suppression,addition ou modification ult¨¦rieure d'enregistrement ;toute donn¨¦e entr¨¦e doit faire l'objet d'une validation,afin de garantir le caract¨¨re d¨¦finitif de l'enregistrement comptable correspondant ;cette proc¨¦dure de validation doit ¨ºtre mise en ?uvre au terme de chaque p¨¦riode qui ne peut exc¨¦der le mois ;
- la chronologie des op¨¦rations ¨¦carte toute possibilit¨¦ d'insertion intercalaire ou d'addition ult¨¦rieure ; pour figer cette chronologie le syst¨¨me de traitement comptable doit pr¨¦voir une proc¨¦dure p¨¦riodique (dite ? cl?ture informatique ?) au moins trimestrielle et mise en ?uvre au plus tard ¨¤ la fin du trimestre qui suit la fin de chaque p¨¦riode consid¨¦r¨¦e ;
- les enregistrements comptables d'une p¨¦riode cl?tur¨¦e soient class¨¦s dans l'ordre chronologique de la date de valeur comptable correspondant ¨¤ une p¨¦riode d¨¦j¨¤ cl?tur¨¦e,l'op¨¦ration concern¨¦e est enregistr¨¦e au premier jour de la p¨¦riode non encore cl?tur¨¦e ;dans ce cas,la date de valeur comptable de l'op¨¦ration est mentionn¨¦ distinctement ; 
- la durabilit¨¦ des donn¨¦es enregistr¨¦es offre des conditions de garantie et de conservation conformes ¨¤ la r¨¦glementation en vigeur.Sera notamment r¨¦put¨¦e durable toute transcription ind¨¦l¨¦bile des donn¨¦es qui entra?ne une modification irr¨¦versible du support ;
- l'organisation comptable garantisse toutes les possibilit¨¦s d'un contr?le ¨¦ventuel en permettant la reconstitution du chemin de r¨¦vision et en donnant droit d'acc¨¨s ¨¤ la documentation relative aux analyses,¨¤ la programmation et aux proc¨¦dures des traitements,en vue notamment de proc¨¦der aux tests n¨¦cessaires ¨¤ l'ex¨¦cution d'un tel contr?le ;
- les ¨¦tats p¨¦riodiques fournis par le syst¨¨me de traitement soient num¨¦rot¨¦s et dat¨¦s. Chaque enregistrement doit s'appuyer sur une pi¨¨ce justificative ¨¦tablie sur papier ou sur un support assurant la fiabilit¨¦, la conservation et la restitution en clair de son contenu pendant les d¨¦lais requis.
Chaque donn¨¦e, entr¨¦e dans le syst¨¨me de traitement par transmission d'un autre syst¨¨me de traitement, doit ¨ºtre appuy¨¦e d'une pi¨¨ce justificative probante. 
Article 23
Les ¨¦tats financiers annuels sont arr¨ºt¨¦s au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de cl?ture de l'exercice. La date d'arr¨ºt¨¦ doit ¨ºtre mentionn¨¦e dans toute transmission des ¨¦tats financiers.
Article 24
Les livres-comptables ou les documents qui tiennent lieu, ainsi que les pi¨¨ces justificatives sont conserv¨¦s pendant dix ans. CHAPITRE 3
LES ETATS FINANCIERS ANNUELS
Article 25
A l'exception de l'Etat annex¨¦,les ¨¦tats financiers annuels vis¨¦s ¨¤ l'article 8 sont pr¨¦sent¨¦s conform¨¦ment ¨¤ des mod¨¨les dont les ¨¦l¨¦ments composants sont class¨¦s en rubriques successives,elles-m¨ºmes subdivis¨¦es en postes. Ces mod¨¨les sont ¨¦tablis en fonction des syst¨¨mes comptables pr¨¦vus aux articles 11 et 13 et pr¨¦sent¨¦s conform¨¦ment ¨¤ des trac¨¦s figurant dans le SYSCOA. 
Article 26
Le Syst¨¨me normal comporte l'¨¦tablissement du bilan, du Compte de r¨¦sultat de l'exercice, du Tableau financier des ressources et des emplois de l'exercice, ainsi que d'un Etat annex¨¦ dont les dispositions principales sont fix¨¦es dans le SYSCOA. Il comporte aussi l'¨¦tablissement d'un Etat suppl¨¦mentaire.
Article 27
Le Syst¨¨me all¨¦g¨¦ comporte l'¨¦tablissement du Bilan, du Compte de r¨¦sultat de l'exercice et de l'Etat annex¨¦, simplifi¨¦s dans les conditions d¨¦finies par le SYSCOA.
Article 28
Le Syst¨¨me minimal de tr¨¦sorerie vis¨¦ ¨¤ l'article 13 repose sur l'¨¦tablissement d'un ¨¦tat des recettes et des d¨¦penses d¨¦gageant le r¨¦sultat de l'exercice ( recette nette ou perte nette),dress¨¦ ¨¤ partir de la comptabilit¨¦ de tr¨¦sorerie que doivent tenir les entreprises relevant de ce syst¨¨me conform¨¦ment ¨¤ l'article 21. 
La conception du Syst¨¨me minimal de tr¨¦sorerie permet de tenir compte, dans le calcul du r¨¦sultat et dans l'¨¦tablissement de la situation patrimoniale, des ¨¦l¨¦ments suivants, lorsqu'ils sont significatifs :
- variation des stocks,
- variation des cr¨¦ances et des dettes commerciales,
- variation des ¨¦quipements et des emprunts,
- variation du capital apport¨¦.
Article 29
Le bilan d¨¦crit s¨¦par¨¦ment les ¨¦l¨¦ments d'actif et les ¨¦l¨¦ments de passif constituant le patrimoine de l'entreprise. Il fait appara?tre, de fa?on distincte, les capitaux propres.
Le compte de r¨¦sultats r¨¦capitule les produits et les charges qui font appara?tre par diff¨¦rence le b¨¦n¨¦fice net ou la perte nette de l'exercice.
Le tableau financier des ressources et des emplois retrace les flux de ressources et les flux d'emplois de l'exercice.
L'Etat annex¨¦ compl¨¨te et pr¨¦cise, pour autant que de besoin, l'information donn¨¦e par les autres ¨¦tats financiers annuels. 
Article 30
Le Bilan de l'exercice fait appara?tre,de fa?on distincte,¨¤ l'actif :l'actif immobilis¨¦,l'actif d'exploitation attach¨¦ aux activit¨¦s ordinaires,l'actif hors activit¨¦s ordinaires et l'actif de tr¨¦sorerie ;au passif :les capitaux propres et ressources assimil¨¦s,les dettes financi¨¨res,le passif d'exploitation attach¨¦ aux activit¨¦s ordinaires,le passif hors activit¨¦s ordinaires et le passif de tr¨¦sorerie.
Article 31
Le Compte de r¨¦sultat de l'exercice fait appara?tre les produits et les charges,distingu¨¦s selon qu'ils concernent les op¨¦rations d'exploitation attach¨¦es aux activit¨¦s ordinaires,les op¨¦rations financi¨¨res,les op¨¦rations hors activit¨¦s ordinaires.
Article 32
Le Tableau financier des ressources et des emplois de l'exercice fait appara?tre pour l'exercice les flux d'investissement et de financement, les autres emplois et ressources financi¨¨res et la variation de la tr¨¦sorerie. 
Article 33
Les ¨¦tats financiers annuels pr¨¦c¨¦demment d¨¦crits sont accompagn¨¦s d'un Etat annex¨¦, qui est simplifi¨¦ dans le cas o¨´ l'entreprise rel¨¨ve du Syst¨¨me all¨¦g¨¦.
L'¨¦tat annex¨¦ comporte tous les ¨¦l¨¦ments de caract¨¨re significatif qui ne sont pas mis en ¨¦vidence dans les autres ¨¦tats financiers et sont susceptibles d'influencer le jugement que les destinataires des documents peuvent porter sur le patrimoine, la situation financi¨¨re et le r¨¦sultat de l'entreprise.
Il en est ainsi notamment pour le montant des engagements donn¨¦s et re?us dont le suivi doit ¨ºtre assur¨¦ par l'entreprise dans le cadre de son organisation comptable.
Toute modification dans la pr¨¦sentation des ¨¦tats financiers annuels ou dans les m¨¦thodes d'¨¦valuation, doit ¨ºtre signal¨¦e dans l'Etat annex¨¦. 
Article 34
Les ¨¦tats financiers annuels de chaque entreprise respectent les dispositions ci-apr¨¨s :
- le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de cl?ture de l'exercice pr¨¦c¨¦dent ;
- toute compensation, non juridiquement fond¨¦e, entre postes d'actif et postes de passif dans le Bilan et entre postes de charges et postes de produits dans le Compte de r¨¦sultat, est interdite ;
- la pr¨¦sentation des ¨¦tats financiers est identique d'un exercice ¨¤ l'autre ;
- chacun des postes des ¨¦tats financiers comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice pr¨¦c¨¦dent.
Lorsque l'un des postes chiffr¨¦s d'un ¨¦tat financier n'est pas comparable ¨¤ celui de l'exercice pr¨¦c¨¦dent, c'est ce dernier qui doit ¨ºtre adapt¨¦. L'absence de comparabilit¨¦ ou l'adaptation des chiffres est signal¨¦e dans l'Etat annex¨¦.
CHAPITRE 4
REGLES D'EVALUATION ET DE DETERMINATION DU RESULTAT
Article 35
La m¨¦thode d'¨¦valuation des ¨¦l¨¦ments inscrits en comptabilit¨¦ est fond¨¦e sur la convention du co?t historique et sur l'application des principes g¨¦n¨¦raux de prudence et de continuit¨¦ de l'exploitation. Cependant, il peut ¨ºtre proc¨¦d¨¦ ¨¤ la r¨¦¨¦valuation des ¨¦l¨¦ments dans des conditions fix¨¦es par les autorit¨¦s comp¨¦tentes, et dans le respect des dispositions des articles 62 ¨¤ 65 ci-apr¨¨s. 
Article 36
Le co?t historique des biens inscrits ¨¤ l'actif du bilan est constitu¨¦ par :
- le co?t r¨¦el d'acquisition pour ceux achet¨¦s ¨¤ des tiers,la valeur d'apport pour ceux apport¨¦s par l'Etat ou les associ¨¦s,la valeur actuelle pour ceux acquis ¨¤ titre gratuit ou,en cas d'¨¦change par la valeur actuelle pour ceux acquis ¨¤ titre gratuit ou,en cas d'¨¦change par la valeur de celui des deux ¨¦l¨¦ments dont l'estimation est la plus s?re ;
- le co?t r¨¦el de production pour ceux produits par l'entreprise pour elle-m¨ºme.
La subvention obtenue,le cas ¨¦ch¨¦ant,pour l'acquisition ou la production d'un bien n'a pas d'influence sur le calcul du co?t du bien acquis ou produit.
Article 37
Le co?t r¨¦el d'acquisition d'un bien est form¨¦ du prix d'achat d¨¦finitif, des charges accessoires rattachables directement ¨¤ l'op¨¦ration d'achat, des charges d'installation qui sont n¨¦cessaires pour mettre le bien en ¨¦tat d'utilisation.
Le co?t r¨¦el de production d'un bien est form¨¦ du co?t d'acquisition des mati¨¨res et fournitures utilis¨¦es pour cette production, des charges directes de production, ainsi que des charges indirectes de production dans la mesure o¨´ elles peuvent ¨ºtre raisonnablement rattach¨¦es ¨¤ la production du bien. 
Article 38
Lorsque des biens diff¨¦rents sont acquis conjointement ou sont produits de fa?on indissociable pour un co?t global d'acquisition ou de production,le co?t d'entr¨¦e de chacun des biens consid¨¦r¨¦s est d¨¦termin¨¦ dans les conditions suivantes :
- si les biens sont individualis¨¦s par la suite, le co?t initial global est ventil¨¦ proportionnellement ¨¤ la valeur attribuable ¨¤ chacun d'eux ;
- dans le cas o¨´ tous les biens ne peuvent ¨ºtre individuellement valoris¨¦s, par r¨¦f¨¦rence ¨¤ un prix de march¨¦, ou de fa?on forfaitaire s'il n'existe pas de prix de march¨¦, ceux des biens qui n'auront pu ¨ºtre ainsi directement valoris¨¦s le seront par diff¨¦rence entre le co?t initial global et la valorisation du ou des autres biens.
Mention doit ¨ºtre faite dans l'Etat annex¨¦ des modalit¨¦s d'¨¦valuation retenues.
Article 39
En application du principe de continuit¨¦ de l'exploitation, l'entreprise est normalement consid¨¦r¨¦e comme ¨¦tant en activit¨¦, c'est-¨¤-dire comme devant continuer ¨¤ fonctionner dans un avenir raisonnablement pr¨¦visible. Lorsqu'elle a manifest¨¦ l'intention ou quand elle se trouve dans l'obligation de se mettre en liquidation ou de r¨¦duire sensiblement l'¨¦tendue de ses activit¨¦s, sa continuit¨¦ n'est plus assur¨¦e et l'¨¦valuation de ses biens doit ¨ºtre reconsid¨¦r¨¦e. 
Il en est de m¨ºme quand il s'agit d'un bien- ou d'un ensemble de biens ¨C autonome dont la continuit¨¦ d'utilisation est compromise en raison notamment de l'¨¦volution irr¨¦versible des march¨¦s ou de la technique.
Article 40
La coh¨¦rence des ¨¦valuations au cours des exercices successifs implique la permanence dans l'application des r¨¨gles et des proc¨¦dures les concernant.
Article 41
Toute exception ¨¤ la permanence vis¨¦e ¨¤ l'article 40 doit ¨ºtre justifi¨¦e par la recherche d'une meilleure information ou par des circonstances imp¨¦ratives.
Il en est ainsi :
- en cas de changement exceptionnel intervenu aussi bien dans la situation de l'entreprise que du fait de l'environnement juridique, ¨¦conomique ou financier dans lequel elle ¨¦volue ;
- ¨¤ la suite de modifications ou de compl¨¦ments apport¨¦s ¨¤ la r¨¦glementation comptable.
D¨¨s lors que les exceptions vis¨¦es ci-dessus sont d¨¦cid¨¦es par les autorit¨¦s comp¨¦tentes, leurs cons¨¦quences comptables sur la situation de l'entreprise pourront ¨ºtre imput¨¦es, en tout ou partie, sur les capitaux propres du bilan d'ouverture de l'exercice au cours duquel elles sont constat¨¦es. 
Toutes informations n¨¦cessaires ¨¤ la compr¨¦hension et ¨¤ l'appr¨¦ciation des changements intervenus sont donn¨¦es dans l'Etat annex¨¦, conform¨¦ment aux dispositions vis¨¦es ¨¤ l'article 33.
Article 42
A la cl?ture de chaque exercice, l'entreprise doit proc¨¦der au recensement et ¨¤ l'¨¦valuation de ses biens, cr¨¦ances et dettes ¨¤ leur valeur effective du moment, dite valeur actuelle.
La valeur actuelle est une valeur d'estimation du moment qui s'appr¨¦cie en fonction du march¨¦ et de l'utilit¨¦ de l'¨¦l¨¦ment pour l'entreprise.
L'utilit¨¦ de l'¨¦l¨¦ment pour l'entreprise est ¨¤ d¨¦terminer dans le cadre de la continuit¨¦ de l'exploitation ou d'utilisation, telle que d¨¦finie ¨¤ l'article 39, ou, le cas ¨¦ch¨¦ant, dans l'hypoth¨¨se de non-continuit¨¦.
Article 43
La valeur d'inventaire est la valeur actuelle ¨¤ la date de cl?ture de l'exercice.
Cette valeur d'inventaire est compar¨¦e ¨¤ la valeur d'entr¨¦e figurant au bilan. Si la valeur d'inventaire est sup¨¦rieure ¨¤ la valeur d'entr¨¦e, cette derni¨¨re est maintenant dans les comptes, sauf cas express¨¦ment pr¨¦vus par la l¨¦gislation. Si la valeur d'inventaire est inf¨¦rieure ¨¤ la valeur d'entr¨¦e, la d¨¦pr¨¦ciation est constat¨¦e de fa?on distincte sous forme d'un amortissement ou d'une provision selon que la d¨¦pr¨¦ciation est jug¨¦e d¨¦finitive ou non. 
Article 44
A leur sortie du magasin ou ¨¤ l'inventaire, les biens interchangeables (fongibles) sont ¨¦valu¨¦s, soit en consid¨¦rant que le premier bien entr¨¦ est le premier bien sorti (m¨¦thode dite P.E.P.S), soit ¨¤ leur co?t moyen pond¨¦r¨¦ d'acquisition ou de production (m¨¦thode dite C.M.P)
Article 45
L'amortissement est la constatation comptable obligatoire de l'amoindrissement de valeur des immobilisations qui se d¨¦pr¨¦cient de fa?on certaine et irr¨¦versible avec le temps, l'usage ou en raison du changement des techniques, de l'¨¦volution des march¨¦s ou de toute autre cause.
Il consiste pour l'entreprise ¨¤ r¨¦partir le co?t du bien sur sa dur¨¦e probable d'utilisation selon un plan pr¨¦d¨¦fini.
Toute modification significative dans l'environnement juridique, technique et ¨¦conomique de l'entreprise dans les conditions d'utilisation du bien est susceptible d'entra?ner la r¨¦vision du plan d'amortissement en cours d'ex¨¦cution.
Article 46
L'amoindrissement seulement probable de la valeur d'un ¨¦l¨¦ment d'actif r¨¦sultant de causes dont les effets ne sont pas jug¨¦s irr¨¦versibles est constat¨¦ par une provision pour d¨¦pr¨¦ciation ; pour les immobilisations, cette provision est constat¨¦e par une dotation, pour les autres ¨¦l¨¦ments de l'actif, par une charge provisionn¨¦e.
Article 47
Les amortissements et les provisions pour d¨¦pr¨¦ciation sont inscrits distinctement ¨¤ l'actif en diminuant de la valeur brute des biens et des cr¨¦ances correspondants pour donner leur valeur comptable nette. 
Article 48
Les risques et charges,nettement pr¨¦cis¨¦s quant ¨¤ leur objet,que des ¨¦v¨¦nements survenus ou en cours rendent seulement probables,entra?nent la constitution par dotations de provisions financi¨¨res pour risques et charges ¨¤ inscrire au passif du bilan dans les dettes financi¨¨res. Toutefois, lorsque l'¨¦ch¨¦ance probable du risque ou de la charge est ¨¤ court terme les provisions sont constitu¨¦es par constatation de charges provisionn¨¦es et inscrites au passif.
Article 49
Il doit ¨ºtre proc¨¦d¨¦, dans l'exercice, ¨¤ tous amortissements et provisions n¨¦cessaires pour couvrir les d¨¦pr¨¦ciations, les risques et les charges probables, m¨ºme en cas d'absence ou d'insuffisance de b¨¦n¨¦fice.
Il doit ¨ºtre tenu compte des risques, charges et produits intervenus au cours de l'exercice ou d'un exercice ant¨¦rieur, m¨ºme s'ils sont connus seulement entre la date de cl?ture de l'exercice et celle de l'arr¨ºt¨¦ des comptes.
Articles 50
Lorsque la valeur des ¨¦l¨¦ments de l'actif et du passif de l'entreprise d¨¦pend des fluctuations des cours des monnaies ¨¦trang¨¨res, des r¨¨gles particuli¨¨res d'¨¦valuation s'appliquent dans les conditions d¨¦finies par les articles 51 ¨¤ 58 ci-apr¨¨s. 
Article 51
Les biens acquis en devises sont comptabilis¨¦s en francs CFA par conversion de leur co?t en devises, sur la base du cours de change du jour de l'acquisition. Cette valeur est maintenue au bilan jusqu'¨¤ la date de consommation, de cession ou de disparition des biens.
Articles 52
Les cr¨¦ances et les dettes libell¨¦es en monnaies ¨¦trang¨¨res sont converties en francs CFA, sur la base du cours de change ¨¤ la date de formalisation de l'accord des parties sur l'op¨¦rations, quand il s'agit de transactions commerciales, ou ¨¤ la date de mise ¨¤ disposition des devises, quand il s'agit d'op¨¦rations financi¨¨res.
Article 53
Lorsque la naissance et le r¨¨glement des cr¨¦ances ou des dettes s'effectuent dans le m¨ºme exercice, les ¨¦carts constat¨¦s par rapport aux valeurs d'entr¨¦e, en raison de la variation des cours de change, constituent des pertes ou des gains de change ¨¤ inscrire respectivement dans les charges financi¨¨res ou les produits financiers de l'exercice.
Il en est de m¨ºme,quelle que soit l'¨¦ch¨¦ance des cr¨¦ances et des dettes libell¨¦s en monnaies ¨¦trang¨¨res,d¨¨s lors qu'une op¨¦ration de couverture a ¨¦t¨¦ conclue ¨¤ leur sujet au cours de l'exercice et dans la limite du montant de cette couverture. 
Article 54
Lorsque les cr¨¦ances et les dettes libell¨¦es en monnaies ¨¦trang¨¨res subsistent au bilan ¨¤ la date de cl?ture de l'exercice, leur enregistrement initial est corrig¨¦ sur la base du dernier cours de change ¨¤ cette date.
Les diff¨¦rences entre les valeurs initialement inscrites dans les comptes (co?ts ? ?historiques ?) et celles r¨¦sultant de la conversion ¨¤ la date de l'inventaire majorent ou diminuent les montants initiaux et constituent :
- des pertes probables, dans le cas de majoration des dettes ou de minoration des cr¨¦ances ;
- des gains latents, dans le cas de majoration des cr¨¦ances ou de minorisation des dettes.
Ces diff¨¦rences sont inscrites directement au bilan dans des comptes d'¨¦carts de conversion ¨¤ l'actif (pertes probables) ou au passif (gain latents).
Les gains latents n'interviennent pas dans la formation du r¨¦sultat. Les pertes probables entra?nent la constitution d'une provision pour pertes de change.
Article 55
A la date de r¨¨glement des cr¨¦ances et des dettes, les pertes et gains de change ¨¤ cette date sont constat¨¦s par rapport ¨¤ leur co?t historique. 
Article 56
Par d¨¦rogation et ¨¤ titre exceptionnel, lorsqu'un emprunt est contract¨¦ ou qu'un pr¨ºt est consenti ¨¤ l'¨¦tranger pour une p¨¦riode sup¨¦rieure ¨¤ un an, la perte ou le gain r¨¦sultant ¨¤ la cl?ture de l'exercice du pr¨ºt en devises doit ¨ºtre ¨¦tal¨¦ sur la dur¨¦e restant ¨¤ courir jusqu'au dernier remboursement ou encaissement,en proportion des remboursements ou encaissements ¨¤ venir pr¨¦vus au contrat.
Le gain futur total ou la perte future totale est recalcul¨¦ ¨¤ la cl?ture de chaque exercice et le montant potentiel est mentionn¨¦ dans l'Etat annex¨¦.
Article 57
Lorsque les op¨¦rations trait¨¦es en monnaies ¨¦trang¨¨res sont telles qu'elles concourent ¨¤ une position globale de change au sein de l'entreprise, le montant de la dotation ¨¤ la provision pour pertes de change est limit¨¦ ¨¤ l'exc¨¦dent des pertes probables sur les gains latents aff¨¦rents aux ¨¦l¨¦ments inclus dans cette position.
Pour l'application de cette disposition,la position globale de change s'entend de la situation,devise par devise,de toutes les op¨¦rations engag¨¦s contractuellement par l'entreprise,m¨ºme si elles n'ont pas encore ¨¦t¨¦ inscrites dans les comptes. De plus, le calcul du montant de la provision pour pertes de change doit ¨ºtre ajust¨¦ en fonction de l'¨¦ch¨¦ance des ¨¦l¨¦ments inclus dans la position globale de change. 
Article 58
Quand elles subsistent au bilan, les disponibilit¨¦s en devises sont converties en francs CFA sur la base du dernier cours de change connu ¨¤ la date de cl?ture de l'exercice et les ¨¦carts constat¨¦s sont inscrits directement dans les produits et les charges de l'exercice comme gains de change ou pertes de change.
Article 59
Le r¨¦sultat de chaque exercice est ind¨¦pendant de celui qui le pr¨¦c¨¨de et de celui qui le suit ; pour sa d¨¦termination, il convient de lui rattacher et de lui imputer les ¨¦v¨¦nements et op¨¦rations qui lui sont propres et ceux-l¨¤ seulement.
Article 60
Seuls les b¨¦n¨¦fices r¨¦alis¨¦s ¨¤ la date de cl?ture d'un exercice sont inscrits dans les r¨¦sultats de l'exercice.
Peut ¨ºtre consid¨¦r¨¦ comme r¨¦alis¨¦ ¨¤ cette date le b¨¦n¨¦fice r¨¦sultant d'une op¨¦ration partiellement ex¨¦cut¨¦e et accept¨¦e par le client lorsqu'il est possible de prouver, avec une s¨¦curit¨¦ suffisante, que le contrat est suffisamment avanc¨¦ pour que ce b¨¦n¨¦fice partiel puisse s'ins¨¦rer normalement dans le b¨¦n¨¦fice global pr¨¦visionnel de l'op¨¦ration dans son ensemble. 
Article 61
Les produits et les charges concernant des exercices ant¨¦rieures sont enregistr¨¦s,selon leur nature,comme produits et les charges de l'exercice en cours et participent ¨¤ la formation du r¨¦sultat d'exploitation, financier o hors activit¨¦s ordinaires de cet exercice. Ils doivent faire l'objet d'une mention sp¨¦cifique dans l'Etat annex¨¦.
Article 62
Toute r¨¦¨¦valuation d'un bien ou d'un ¨¦l¨¦ment non mon¨¦taire a pour cons¨¦quence la substitution d'une valeur, dite r¨¦¨¦valu¨¦e, ¨¤ la valeur nette pr¨¦c¨¦demment comptabilis¨¦e.
La diff¨¦rence entre valeurs r¨¦¨¦valu¨¦es et valeurs nettes pr¨¦c¨¦demment comptabilis¨¦es constitue, pour l'ensemble des ¨¦l¨¦ments r¨¦¨¦valu¨¦s, l'¨¦cart de r¨¦¨¦valuation.
L'¨¦cart de r¨¦¨¦valuation est inscrit, distinctement au passif du bilan, dans les capitaux propres. 
Article 63
La valeur r¨¦¨¦valu¨¦e d'un ¨¦l¨¦ment ne peut,en aucun cas,d¨¦passer sa juste valeur, ¨¤ la date prise en compte pour point de d¨¦part de la r¨¦¨¦valuation,c'est-¨¤-dire sa valeur actuelle,telle qu'elle est d¨¦finie ¨¤ l'article 42 pr¨¦c¨¦dent.
Article 64
La valeur r¨¦¨¦valu¨¦e des immobilisations amortissables sert de base au calcul des amortissements sur la dur¨¦e d'utilisation restant ¨¤ courir depuis l'ouverture de l'exercice de r¨¦¨¦valuation, sauf r¨¦vision du plan d'amortissement, en application des dispositions de l'alin¨¦a 4 de l'article 45 du pr¨¦sent r¨¨glement.
Article 65
L'¨¦cart de r¨¦¨¦valuation ne peut ¨ºtre incorpor¨¦ au r¨¦sultat de l'exercice de r¨¦¨¦valuation.Il n'est pas distribuable ; il peut ¨ºtre incorpor¨¦ en tout ou partie au capital.
CHAPITRE 5
VALEUR PROBANTE DES DOCUMENTS,
CONTROLE DES COMPTES, COLLECTIF ET PUBLICITE
DES INFORMATIONS COMPTABLES
Article 66
Le livre-journal et le livre d'inventaire sont cot¨¦s, paraph¨¦s et num¨¦rot¨¦s de fa?on continue par l'autorit¨¦ comp¨¦tente de chaque Etat concern¨¦.
Article 67
Dans les entreprises qui ont recours ¨¤ la technique de l'informatique pour la tenue de leur comptabilit¨¦, des documents informatiques ¨¦crits peuvent tenir lieu de journal et de livre d'inventaire ; dans ce cas, ils doivent ¨ºtre identifi¨¦s, num¨¦rot¨¦s et dat¨¦s, d¨¨s leur ¨¦tablissement, par des moyens l¨¦gaux offrant toute garantie de respect de la chronologie des op¨¦rations, de l'irr¨¦versibilit¨¦ et de la durabilit¨¦ des enregistrements comptables.
Article 68
La comptabilit¨¦ r¨¦guli¨¨rement tenue peut ¨ºtre admise en justice pour servir de preuve entre les entreprises pour faits de commerce ou autres.
Si elle a ¨¦t¨¦ irr¨¦guli¨¨rement tenue, elle ne peut ¨ºtre invoqu¨¦e par son auteur ¨¤ son profit.
Article 69
L'entreprise d¨¦termine, sous sa responsabilit¨¦, les proc¨¦dures n¨¦cessaires ¨¤ la mise en place d'une organisation comptable permettant aussi bien un contr?le interne fiable que le contr?le externe (par l'interm¨¦diaire, le cas ¨¦ch¨¦ant, de commissaires aux comptes) de la r¨¦alit¨¦ des op¨¦rations et de la qualit¨¦ des comptes, tout en favorisant la collecte des informations.
Article 70
Dans les entreprises qui d¨¦signent, volontairement ou obligatoirement, des commissaires aux comptes, ces derniers certifient, conform¨¦ment aux dispositions du droit des soci¨¦t¨¦s commerciales sur la mission du commissaire aux comptes, que les ¨¦tats financiers sont r¨¦guliers et sinc¨¨res et donnent une image fid¨¨le du patrimoine, de la situation financi¨¨re et du r¨¦sultat des op¨¦rations de l'exercice ¨¦coul¨¦. 
Article 71
A la cl?ture de chaque exercice, les organes d'administration ou de direction, selon le cas, dressent l'inventaire et les ¨¦tats financiers, conform¨¦ment aux dispositions des chapitres pr¨¦c¨¦dents, et ¨¦tablissent un rapport de gestion ainsi qu'un bilan social, le cas ¨¦ch¨¦ant.
Le rapport de gestion expose la situation de l'entreprise durant l'exercice ¨¦coul¨¦,ses perspectives de d¨¦veloppement ou son ¨¦volution pr¨¦visible et,en particulier,les perspectives de continuation de l'activit¨¦,l'¨¦volution de la situation de tr¨¦sorerie et le plan de financement. Les ¨¦v¨¦nements importants survenus entre la date de cl?ture de l'exercice et la date ¨¤ laquelle il est ¨¦tabli, doivent ¨¦galement ¨ºtre mentionn¨¦s.
Tous ces documents ainsi que la liste des conventions r¨¦glementaires sont transmis aux commissaires aux comptes, quarante-cinq jours, au moins, avant la date de l'assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale.
Article 72
Les ¨¦tats financiers annuels et le rapport de gestion ¨¦tablis par les organes d'administration ou de direction, selon le cas, sont soumis ¨¤ l'approbation des associ¨¦s dans le d¨¦lai de six mois ¨¤ compter de la date de cl?ture de l'exercice.
Article 73
Les entreprises se conforment aux mesures communes de communications des informations aux associ¨¦s et de publicit¨¦ des ¨¦tats financiers annuels ainsi qu'¨¤ celles pr¨¦vues pour les soci¨¦t¨¦s cot¨¦es,¨¤ la fin du premier semestre,conform¨¦ment aux dispositions sp¨¦cifiques aux soci¨¦t¨¦s anonymes faisant appel public ¨¤ l'¨¦pargne.
TITRE II ¨C DES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES
CHAPITRE I
COMPTES CONSOLIDES
Article 74
Toute entreprise qui a son si¨¨ge social ou son activit¨¦ principale dans l'un des Etats de l'Union et qui contr?le de mani¨¨re exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises, ou qui exerce sur elles une influence notable, ¨¦tablit et publie chaque ann¨¦e les ¨¦tats financiers consolid¨¦s de l'ensemble constitu¨¦ par toutes ces entreprises ainsi qu'un rapport sur la gestion de cet ensemble.
S'il s'agit d'une soci¨¦t¨¦ anonyme faisant appel public ¨¤ l'¨¦pargne, la soci¨¦t¨¦ dominante est tenue ¨¦galement de publier un tableau d'activit¨¦ et de r¨¦sultats ainsi qu'un rapport d'activit¨¦ pour l'ensemble consolid¨¦ dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre de l'exercice, accompagn¨¦s d'une attestation du commissaire aux comptes sur la sinc¨¦rit¨¦ des informations donn¨¦es, dans les m¨ºmes conditions que celles pr¨¦vues pour les comptes personnels des entreprises. Dans ce cas,la soci¨¦t¨¦ dominante est dispens¨¦e des obligations de m¨ºme nature relevant de l'application de l'article 73 pr¨¦c¨¦dent.
Article 75
L'¨¦tablissement et la publication des ¨¦tats financiers consolid¨¦s sont ¨¤ la charge des organes d'administration,de direction ou de surveillance de l'entreprise dominante de l'ensemble consolid¨¦,dite entreprise consolidante. 
Article 76
L'obligation de consolidation subsiste m¨ºme si l'entreprise consolidante est elle-m¨ºme sous contr?le exclusif ou conjoint d'une ou de plusieurs entreprises ayant leur si¨¨ge social et leur activit¨¦ principale en dehors d'un pays de l'UEMOA.
L'identit¨¦ de cette ou de ces entreprises est signal¨¦e dans l'Etat annex¨¦ des ¨¦tats financiers personnels de la soci¨¦t¨¦ consolidante de l'UEMOA et dans celui de l'ensemble UEMOA consolid¨¦.
Article 77
Les entreprises dominantes de l'UEMOA qui sont,elles-m¨ºmes,sous contr?le d'une autre entreprise de l'UEMOA soumise ¨¤ une obligation de consolidation,sont dispens¨¦es de l'¨¦tablissement et de la publication d'¨¦tats financiers consolidant¨¦s. Toutefois, cette exemption ne peut ¨ºtre invoqu¨¦e :
- si l'entreprise fait appel public ¨¤ l'¨¦pargne ;
- si des ¨¦tats financiers consolid¨¦s sont exig¨¦s par un ensemble d'actionnaires repr¨¦sentant au moins le dixi¨¨me du capital de l'entreprise dominante.
Article 78
Le contr?le exclusif par une entreprise r¨¦sulte :
- soit de la d¨¦tention directe ou indirecte de la majorit¨¦ des droits de vote dans une autre entreprise ; 
- soit de la d¨¦signation, pendant deux exercices successifs, de la majorit¨¦ des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise ; l'entreprise consolidante est pr¨¦sum¨¦e avoir effectu¨¦ cette d¨¦signation lorsqu'elle a dispos¨¦ au cours de cette p¨¦riode, directement ou indirectement, d'une fraction sup¨¦rieure ¨¤ quarante pour cent des droits de vote, et qu'aucun autre associ¨¦ ne d¨¦tenait, directement ou indirectement, une fraction sup¨¦rieure ¨¤ la sienne ;
- soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise, en vertu d'un contrat ou de clauses statuaires, lorsque le droit applicable le permet et que l'entreprise consolidante est associ¨¦e de l'entreprise domin¨¦e.
Le contr?le conjoint est le partage du contr?le d'une entreprise exploit¨¦e en commun par un nombre limit¨¦ d'associ¨¦s, de sorte que les d¨¦cisions r¨¦sultent de leur accord.
L'influence notable sur la gestion et la politique financi¨¨re d'une entreprise est pr¨¦sum¨¦e lorsqu'une entreprise dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins ¨¦gale au cinqui¨¨me des droits de vote de cette autre entreprise. 
Article 79
Les ¨¦tats financiers consolid¨¦s comprennent le Bilan, le Compte de r¨¦sultat, un Tableau financier des ressources et des emplois de l'exercice ainsi que l'Etat annex¨¦.
Ils forment un tout indissociable et sont ¨¦tablis conform¨¦ment aux r¨¨gles et conventions retenues dans le SYSCOA.
Ils sont pr¨¦sent¨¦s, conform¨¦ment aux mod¨¨les fix¨¦s par le SYSCOA pour les comptes personnels des entreprises, Syst¨¨me normal, avec en compl¨¦ment les rubriques et postes sp¨¦cifiques li¨¦s ¨¤ la consolidation, notamment ? Ecart d'acquisition ?, ? Int¨¦r¨ºts minoritaires ?.
Article 80
Les comptes des entreprises plac¨¦es sous le contr?le exclusif de l'entreprise consolidante sont consolid¨¦s par int¨¦gration globale.
Les comptes des entreprises contr?l¨¦es conjointement avec d'autres associ¨¦s par l'entreprise consolidante sont consolid¨¦s par int¨¦gration proportionnelle.
Les comptes des entreprises sur lesquelles l'entreprise consolidante exerce une influence notable sont consolid¨¦s par mise en ¨¦quivalence. 
Article 81
Dans l'int¨¦gration globale,le bilan consolid¨¦ reprend les ¨¦l¨¦ments du patrimoine de l'entreprise consolidante,¨¤ l'exception des titres des entreprises consolid¨¦es ¨¤ la valeur comptable desquels sont substitu¨¦s les diff¨¦rents ¨¦l¨¦ments actifs et passifs constitutifs des capitaux propres de ces entreprises d¨¦termin¨¦s d'apr¨¨s les r¨¨gles de consolidation.
Dans l'int¨¦gration proportionnelle, est substitu¨¦e ¨¤ la valeur comptable de ces titres la fraction repr¨¦sentative des int¨¦r¨ºts de l'entreprise consolidante ¨C ou des entreprises d¨¦tentrices - dans les diff¨¦rents ¨¦l¨¦ments actifs et passifs, constitutifs des capitaux propres de ces entreprises, d¨¦termin¨¦s d'apr¨¨s les r¨¨gles de consolidation.
Dans la mise en ¨¦quivalence,est substitu¨¦e ¨¤ la valeur comptable des titres d¨¦tenus,la part qu'ils repr¨¦sentent dans les capitaux propres,d¨¦termin¨¦s d'apr¨¨s les r¨¨gles de consolidation des entreprises concern¨¦es. 
Articles 82
L'¨¦cart de premi¨¨re consolidation est constat¨¦ par diff¨¦rence entre le co?t d'une acquisition des titres d'une entreprise consolid¨¦e et la part des capitaux propres que repr¨¦sentent ces titres d'une entreprise consolid¨¦e et la part des capitaux propres que repr¨¦sentent ces titres pour la soci¨¦t¨¦ consolidante,y compris le r¨¦sultat de l'exercice r¨¦alis¨¦ ¨¤ la date d'entr¨¦e de la soci¨¦t¨¦ dans le p¨¦rim¨¨tre de consolidation.
L'¨¦cart de premi¨¨re consolidation d'une entreprise est en priorit¨¦ r¨¦parti dans les postes appropri¨¦s du bilan consolid¨¦ sous forme d' ? ¨¦carts d'¨¦valuation ? ;la partie non affect¨¦e de cet ¨¦cart est inscrite ¨¤ un poste particulier d'actif ou de passif du bilan consolid¨¦ constatant un ¡®'¨¦cart d'acquisition''.
L'¨¦cart non affect¨¦ est rapport¨¦ aux comptes de r¨¦sultat, conform¨¦ment ¨¤ un plan d'amortissement ou de reprise de provisions.
Article 83
Lorsque l'¨¦cart de premi¨¨re consolidation ne peut ¨ºtre ventil¨¦,par suite de l'anciennet¨¦ des entreprises entrant pour la premi¨¨re fois dans le p¨¦rim¨¨tre de consolidation cet ¨¦cart peut ¨ºtre imput¨¦ directement sur les capitaux propres consolid¨¦s ¨¤ l'ouverture de l'exercice d'incorporation de ces entreprises. 
Toutes explications sur le traitement de l'¨¦cart susvis¨¦ doivent ¨ºtre donn¨¦es dans l'Etat annex¨¦ consolid¨¦.
Article 84
Le chiffre d'affaires consolid¨¦ est ¨¦gal au montant des ventes de produits et services li¨¦s aux activit¨¦s courantes de l'ensemble constitu¨¦ par les entreprises consolid¨¦s par int¨¦gration. Il comprend, apr¨¨s ¨¦limination des op¨¦rations internes ¨¤ l'ensemble consolid¨¦ :
1. le montant net, apr¨¨s retraitements ¨¦ventuels, du chiffre d'affaires r¨¦alis¨¦ par les entreprises consolid¨¦es par int¨¦gration globale ;
2. la quote ¨C part de l'entreprise ou des entreprises d¨¦tentrices dans le montant net, apr¨¨s retraitements ¨¦ventuels, du chiffre d'affaires r¨¦alis¨¦ par les entreprises consolid¨¦es par int¨¦gration proportionnelle. 
Article 85
Le compte de r¨¦sultat consolid¨¦ reprend :
- les ¨¦l¨¦ments constitutifs :
a) du r¨¦sultat de l'entreprise consolidante,
b) du r¨¦sultat des entreprises consolid¨¦s par int¨¦gration globale,
c) de la fraction du r¨¦sultat des entreprises consolid¨¦s par int¨¦gration proportionnelle,repr¨¦sentative des int¨¦r¨ºts de l'entreprise consolidante ou des autres entreprises d¨¦tentrices incluses dans l'ensemble consolid¨¦ ;
2. la fraction du r¨¦sultat des entreprises consolid¨¦es par mise en ¨¦quivalence, repr¨¦sentative soit des int¨¦r¨ºts directs ou indirects de l'entreprise consolidante, soit des int¨¦r¨ºts de l'entreprise ou des entreprises d¨¦tentrices incluses dans l'ensemble consolid¨¦. 
Article 86
La consolidation impose :
a) le classement des ¨¦l¨¦ments d'actif et de passif ainsi que des ¨¦l¨¦ments de charges et de produits des entreprises consolid¨¦es par int¨¦gration selon le plan de classement retenu pour la consolidation ;
b) l'¨¦limination de l'incidence sur les comptes des ¨¦critures pass¨¦es pour la seule application des l¨¦gislations fiscales ;
c) l'¨¦limination des r¨¦sultats internes ¨¤ l'ensembles consolid¨¦,y compris les dividendes ;
d) la constatation de charges,lorsque les impositions aff¨¦rents ¨¤ certaines distributions pr¨¦vues entre des entreprises consolid¨¦es par int¨¦gration ne sont pas r¨¦cup¨¦rables ainsi que la prise en compte des r¨¦ductions d'imp?ts,lorsque des distributions pr¨¦vues en font b¨¦n¨¦ficier des entreprises consolid¨¦es par int¨¦gration ;
e) l'¨¦limination des comptes r¨¦ciproques des entreprises consolid¨¦es par int¨¦gration globale ou proportionnelle.
L'entreprise consolidante peut omettre d'effectuer certaines des op¨¦rations d¨¦crites au pr¨¦sent article,lorsqu'elles sont d'incidence n¨¦gligeable sur le patrimoine,la situation financi¨¨re et le r¨¦sultat de l'ensemble constitu¨¦ par les entreprises comprises dans la consolidation. 
Article 87
L'¨¦cart constat¨¦ d'un exercice ¨¤ l'autre et qui r¨¦sulte de la conversion en francs CFA des comptes d'entreprises ¨¦trang¨¨res est,selon la m¨¦thode de conversion retenue,inscrit distinctement soit dans les capitaux propres consolid¨¦s,soit au compte de r¨¦sultat consolid¨¦.
Article 88
Lorsque des capitaux sont re?us en application de contrats d'¨¦mission ne pr¨¦voyant ni remboursement ¨¤ l'initiative du pr¨ºteur, ni de r¨¦numeration obligatoire en cas d'absence ou d'insuffisance de b¨¦n¨¦fice,ceux ¨C ci peuvent ¨ºtre insctits au bilan consolid¨¦ ¨¤ un poste de capitaux propres.
Les biens d¨¦tenus par les organismes qui sont soumis ¨¤ des r¨¨gles d'¨¦valuation, fix¨¦es par les lois particuli¨¨res,sont maintenus dans les comptes consolid¨¦s ¨¤ la valeur qui r¨¦sulte de l'application de ces r¨¨gles. 
Articles 89
Le bilan consolid¨¦ est pr¨¦sent¨¦, selon le mod¨¨le pr¨¦vu dans le SYSCOA pour les comptes personnels, Syst¨¨me normal,en faisant toutefois distinctement appara?tre :
- les ¨¦carts d'acquisition,
- les titres mis en ¨¦quivalence,
- la part des associ¨¦s minoritaires (int¨¦r¨ºts minoritaires).
Article 90
Le compte de r¨¦sultat consolid¨¦ est pr¨¦sent¨¦, selon le mod¨¨le du Syst¨¨me normal, en faisant distinctement appara?tre :
- le r¨¦sultat net de l'ensemble des entreprises consolid¨¦es par int¨¦gration ;
- la quote ¨C part des r¨¦sultats nets des entreprises consolid¨¦es par mise en ¨¦quivalence ;
- la part des associ¨¦s minoritaires et la part de l'entreprise consolidante dans le r¨¦sultat net. 
Article 91
Le Compte de r¨¦sultat consolid¨¦ peut ¨ºtre accompagn¨¦ d'une pr¨¦sentation des produits et des charges class¨¦s selon leur destination, sur d¨¦cision prise par l'entreprise consolidante.
Article 92
Sont enregistr¨¦es au Bilan et au Compte de r¨¦sultat consolid¨¦s les impositions diff¨¦r¨¦es r¨¦sultant :
- du d¨¦calage temporaire entre la constatation comptable d'un produit ou d'une charge et son inclusion dans le r¨¦sultat fiscal d'un exercice ult¨¦rieur ;
- des am¨¦nagements, ¨¦liminations et retraitements pr¨¦vus ¨¤ l'article 86 ;
- de d¨¦ficits fiscaux reportables des entreprises comprises dans la consolidation dans la mesure o¨´ leur imputation sur des b¨¦n¨¦fices fiscaux futurs est probable.

Article 93
Le Tableau financier consolid¨¦ des ressources et des emplois est construit ¨¤ partir de la capacit¨¦ d'autofinancement globale, d¨¦termin¨¦ selon les conditions fix¨¦es par le SYSCOA.
Article 94
L'Etat annex¨¦ consolid¨¦ doit comporter toutes les informations de caract¨¨re significatif permettant d'appr¨¦cier correctement le p¨¦rim¨¨tre, le patrimoine, la situation financi¨¨re et le r¨¦sultat de l'ensemble constitu¨¦ par les entreprises incluses dans la consolidation. 
Il inclut notamment :
- un tableau de variation des capitaux propres consolid¨¦s mettant en ¨¦vidence les origines et le montant de toutes les diff¨¦rences intervenues sur les ¨¦l¨¦ments constitutifs des capitaux propres au cours de l'exercice de consolidation ;
- un tableau de variation du p¨¦rim¨¨tre de consolidation pr¨¦cisant toutes les modifications ayant affect¨¦ ce p¨¦rim¨¨tre, du fait de la variation du pourcentage de contr?le des entreprises d¨¦j¨¤ consolid¨¦es,comme du fait des acquisitions et des cessions de titres.
Article 95
Sont consolid¨¦s les ensembles d'entreprises dont le chiffre d'affaires et l'effectif moyen de travailleurs d¨¦passent, pendant deux exercices successifs,les limites minimales fix¨¦es par les autorit¨¦s comp¨¦tentes.
Ces limites sont ¨¦tablies sur la base des derniers ¨¦tats financiers arr¨ºt¨¦s par les entreprises incluses dans la consolidation. 
Article 96
Sont laiss¨¦es en dehors du champ d'application de la consolidation les entreprises pour lesquelles des restrictions s¨¦v¨¨res et durables remettent en cause, substantiellement, soit le contr?le ou l'influence exerc¨¦s sur elles par l'entreprise consolidante, soit leurs possibilit¨¦s de transfert de fonds.
Il peut en ¨ºtre de m¨ºme pour les entreprises dont :
- les actions ou parts ne sont d¨¦tenues qu'en vue de leur cession ult¨¦rieure,
- l'importance est n¨¦gligeable par rapport ¨¤ l'ensemble consolid¨¦.
Toute exclusion de la consolidation d'entreprises entrant dans les cat¨¦gories vis¨¦es dans cet article doit ¨ºtre justifi¨¦e dans l'Etat annex¨¦ de l'ensemble consolid¨¦.
Article 97
L'absence d'information ou une information insuffisante relative ¨¤ une entreprise entrant dans le p¨¦rim¨¨tre de consolidation ne remet pas en cause l'obligation pour la soci¨¦t¨¦ dominante d'¨¦tablir et de publier des comptes consolid¨¦s. Dans ce cas exceptionnel, elle est tenue de signaler le caract¨¨re incomplet des comptes consolid¨¦s.
Article 98
Les entreprises entrant dans la consolidation sont tenues de faire parvenir ¨¤ l'entreprise consolidante les informations n¨¦cessaires ¨¤ l'¨¦tablissement des comptes consolid¨¦s. 
Si la date de cl?ture de l'exercice d'une entreprise comprise dans la consolidation est ant¨¦rieure de plus de trois mois ¨¤ la date de cl?ture de l'exercice de consolidation, les comptes consolid¨¦s sont ¨¦tablis sur la base de comptes int¨¦rimaires contr?l¨¦s par un commissaire aux comptes ou, s'il n'en est point, par un professionnel charg¨¦ du contr?le des comptes.
Articles 99
Un rapport sur la gestion de l'ensemble consolid¨¦ expose la situation de l'ensemble constitu¨¦ par les entreprises comprises dans la consolidation,son ¨¦volution pr¨¦visible,les ¨¦v¨¦nements importants survenus entre la date de cl?ture de l'exercice de consolidation et la date ¨¤ laquelle les comptes consolid¨¦s sont ¨¦tablis ainsi que ses activit¨¦s en mati¨¨re de recherche et de d¨¦veloppement.
Article 100
Lorsqu'une entreprise ¨¦tablit des ¨¦tats financiers consolid¨¦s, les commissaires aux comptes certifient que ces ¨¦tats sont r¨¦guliers et sinc¨¨res et donnent une image fid¨¨le du patrimoine, de la situation financi¨¨re ainsi que le r¨¦sultat de l'ensemble constitu¨¦ par les entreprises comprises dans la consolidation. Ils v¨¦rifient,le cas ¨¦ch¨¦ant, la sinc¨¦rit¨¦ et la concordance avec les ¨¦tats financiers consolid¨¦s des informations donn¨¦es dans le rapport sur la gestion. 
La certification des ¨¦tats financiers consolid¨¦s est d¨¦livr¨¦e notamment apr¨¨s examen des travaux des commissaires aux comptes des entreprises comprises dans la consolidation ou,s'il n'en est point,des professionnels charg¨¦s du contr?le des comptes desdites entreprises ; ceux-ci sont lib¨¦r¨¦s du secret professionnel ¨¤ l'¨¦gard des commissaires aux comptes de l'entreprise consolidante.
Article 101
Les ¨¦tats financiers consolid¨¦s r¨¦guli¨¨rement approuv¨¦s,le rapport consolid¨¦ de gestion ainsi que le rapport du commissaire aux comptes font l'objet,de la part de l'entreprise qui a ¨¦tabli les comptes consolid¨¦s,d'une publicit¨¦ effectu¨¦e selon les modalit¨¦s pr¨¦vues par l'article 73 du pr¨¦sent R¨¨glement.
Article 102
Le tableau d'activit¨¦ et de r¨¦sultats,pr¨¦vu ¨¤ l'article 74,indique le montant net du chiffre d'affaires et le r¨¦sultat des activit¨¦s ordinaires avant imp?ts de l'ensemble consolid¨¦. Chacun des postes du tableau comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice pr¨¦c¨¦dent et du premier semestre de cet exercice. 
Le rapport d'activit¨¦s semestriel commente les donn¨¦es relatives au chiffre d'affaires et au r¨¦sultat du premier semestre. Il d¨¦crit ¨¦galement l'activit¨¦ de l'ensemble consolid¨¦s au cours de cette p¨¦riode ainsi que l'¨¦volution pr¨¦visible de cette activit¨¦ jusqu' ¨¤ la cl?ture de l'exercice. Les ¨¦v¨¦nements importants survenus au cours du semestre ¨¦coul¨¦ sont ¨¦galement relat¨¦s dans ce rapport.
CHAPITRE 2
COMPTES COMBINES
Article 103
Les entreprises,qui forment,dans l'UEMOA, un ensemble ¨¦conomique soumis ¨¤ un m¨ºme centre strat¨¦gique de d¨¦cision situ¨¦ hors UEMOA,sans qu'existent entre elles des liens juridiques de domination,¨¦tablissement et pr¨¦sentent des ¨¦tats financiers,d¨¦nomm¨¦s ? ¨¦tats financiers combin¨¦s ?, comme s'il s'agissait d'une seule entreprise. 
A l'effet d'identifier les entreprises susceptibles d'entrer dans la formation d'un tel ensemble,toute entreprise plac¨¦e,en dernier ressort,sous contr?le exclusif ou conjoint d'une personne morale doit en faire mention dans l'Etat annex¨¦ faisant partie de ses ¨¦tats financiers annuels personnels.
Dans la mesure o¨´ ces ¨¦tats financiers sont port¨¦s ¨¤ la connaissance de tiers,ils doivent imp¨¦rativement ¨ºtre ¨¦tablis suivant les r¨¨gles et m¨¦thodes sp¨¦cifiques aux comptes combin¨¦s du pr¨¦sent R¨¨glement.
En outre, la Commission de l'UEMOA pourra ¨ºtre amen¨¦e ¨¤ imposer l'¨¦tablissement de comptes combin¨¦s ¨¤ des groupes d'entit¨¦s situ¨¦s au sein de l'UEMOA, dont la coh¨¦sion repose sur certains ¨¦l¨¦ments objectifs permettant de justifier l'¨¦tablissement et la pr¨¦sentation de tels comptes.
Article 104
L'¨¦tablissement et la pr¨¦sentation des ¨¦tats financiers combin¨¦s ob¨¦issent aux r¨¨gles pr¨¦vues en mati¨¨re de comptes consolid¨¦s, sous r¨¦serve des dispositions vis¨¦es ci-apr¨¨s. 
Article 105
Le p¨¦rim¨¨tre de combinaison englobe toutes les entreprises de l'UEMOA satisfaisant ¨¤ des crit¨¨res d'unicit¨¦ et de coh¨¦sion caract¨¦risant l'ensemble ¨¦conomique form¨¦,quels que soient leur activit¨¦,leur forme juridique ou leur objet,lucratif ou non.
Article 106
Les ¨¦l¨¦ments objectifs vis¨¦s ¨¤ l'article 103, dernier alin¨¦a, consistent en des crit¨¨res d'unicit¨¦ et de coh¨¦sion pouvant relever des cas suivants :
- entreprises dirig¨¦es par une m¨ºme personne morale ou par un m¨ºme groupe de personnes ayant des int¨¦r¨ºts communs ; 
- entreprises appartenant aux secteurs coop¨¦ratif ou mutualiste et constituant un ensemble homog¨¨nes ¨¤ strat¨¦gie et direction communes ;
- entreprises faisant partie d'un m¨ºme ensemble, non rattach¨¦es juridiquement ¨¤ la soci¨¦t¨¦ holding ( ou sous ¨C holding), mais ayant la m¨ºme activit¨¦ et ¨¦tant plac¨¦es sous la m¨ºme autorit¨¦ ;
- entreprises ayant entre elles des structures communes ou des relations contractuelles suffisamment ¨¦tendues pour engendrer un comportement ¨¦conomique coordonn¨¦ dans le temps ;
- entreprises li¨¦es entre elles par un accord de partage de r¨¦sultat (ou toute autre convention ) suffisamment contraignant et exhaustif pour que la combinaison de leurs comptes soit plus repr¨¦sentative de leurs activit¨¦s et de leurs op¨¦rations que les comptes personnels de chacune d'elles.
Article 107
Les capitaux propres combin¨¦s sont ¨¦tablis dans les conditions suivantes :
- en l'absence de liens de participation entre les entreprises incluses dans le p¨¦rim¨¨tre de combinaison, les capitaux propres combin¨¦s repr¨¦sentent le cumul des capitaux propres retrait¨¦s de ces entreprises ;
- s'il existe des liens de capital entre des entreprises incluses dans le p¨¦rim¨¨tre de combinaison,le montant des titres de participation qui figurent ¨¤ l'actif de l'entreprise d¨¦tentrice est imput¨¦ sur les capitaux propres combin¨¦s ;
- si les entreprises incluses dans le p¨¦rim¨¨tre de combinaison sont la propri¨¦t¨¦ d'une personne physique ou d'un groupe de personnes physiques,la part des autres associ¨¦s dans les capitaux propres et dans le r¨¦sultat de ces entreprises sera trait¨¦ sous forme d'int¨¦r¨ºts minoritaires ; 
- d'une fa?on plus g¨¦n¨¦rale, lorsque la coh¨¦sion d'un ensemble d'entreprises r¨¦sulte d'une unicit¨¦ de direction, de l'exercice d'une activit¨¦ commune au sein d'un ensemble plus large d'entreprises, d'une int¨¦gration op¨¦rationnelle des diff¨¦rents entreprises ou de circonstances ¨¦quivalentes, il est n¨¦cessaire de distinguer les associ¨¦s constituant des ayants ¨C droit aux capitaux propres combin¨¦s et les associ¨¦s consid¨¦r¨¦s comme tiers vis ¨C ¨¤ ¨C vis de ces capitaux. La distinction entre ces deux cat¨¦gories d'associ¨¦s permet d'appr¨¦cier les int¨¦r¨ºts minoritaires ¨¤ retenir au bilan et au compte de r¨¦sultat issus de la combinaison des comptes de l'ensemble ¨¦conomique consid¨¦r¨¦.
Article 108
Lorsque le lien du capital entre deux ou plusieurs entreprises, dont les comptes sont combin¨¦s, est d'un niveau suffisant pour justifier la consolidation entre elles, il convient de maintenir au bilan combin¨¦ les ¨¦carts d'¨¦valuation et d'acquisition inscrits dans les comptes consolid¨¦s. 
Article 109
L'Etat annex¨¦ aux comptes combin¨¦s pr¨¦cise notamment :
- la nature des liens ¨¤ l'origine de l'¨¦tablissement des comptes combin¨¦s ;
- la liste des entreprises incluses dans le p¨¦rim¨¨tre de combinaison et les modalit¨¦s de d¨¦termination de ce p¨¦rim¨¨tre ;
- la qualit¨¦ des ayants ¨C droit aux capitaux propres et des ¨¦ventuels b¨¦n¨¦ficiaires d'int¨¦r¨ºts minoritaires ;
- les r¨¦gimes de taxation des r¨¦sultats inh¨¦rents aux diverses formes juridiques des entreprises incluses dans le p¨¦rim¨¨tre de combinaison.
Article 110
Les ¨¦tats financiers combin¨¦s font l'objet d'un rapport sur la gestion de l'ensemble combin¨¦,et d'une certification du ou des commissaires aux comptes,suivant les m¨ºmes principes et modalit¨¦s que ceux pr¨¦vus pour les ¨¦tats financiers consolid¨¦s.
TITRE III ¨C DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE I
SANCTIONS
Article 111
Encourent une sanction p¨¦nale les entrepreneurs individuels et les dirigeants sociaux qui n'auront pas,pour chaque exercice social,dress¨¦ l'inventaire et ¨¦tabli les ¨¦tats financiers annuels ainsi que,le cas ¨¦ch¨¦ant,le rapport de gestion et le bilan social.
Les autres infractions aux dispositions du pr¨¦sent r¨¨glement sont pr¨¦vues et punies conform¨¦ment aux dispositions du droit p¨¦nal en vigueur dans chacun des Etats de l'Union. 
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS D'APPLICATION ET DATE D'ENTREE EN VIGUEUR
Article 112
Conform¨¦ment aux dispositions de l'article 24 du trait¨¦ de l'UEMOA,la Commission est habilit¨¦ ¨¤ prendre les r¨¨glements d'ex¨¦cution n¨¦cessaires pour l'application du pr¨¦sent r¨¨glement.
Article 113
Le pr¨¦sent r¨¨glement, qui sera publi¨¦ au Bulletin Officiel de l'Union, entrera en vigueur ¨¤ compter du 1 er janvier 1998 dans tous les Etats membres de l'Union.
Pour les comptes personnels, les dispositions du pr¨¦sent R¨¨glement seront applicables aux comptes de l'exercice ouvert le 1 er janvier 1998.
Pour les comptes consolid¨¦s et les comptes combin¨¦s, les dispositions du pr¨¦sent r¨¨glement seront applicables aux comptes de l'exercice ouvert le 1 er janvier 1999.

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