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TRAITE RELATIF A L'HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE

 

ACTE UNIFORME PORTANT SUR LE DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES

 

ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SURETES

 

REGLEMENT DU DROIT COMPTABLE

 
 

REGLEMENT DE DROIT COMPTABLE

TITRE I ¨CDES COMPTES PERRSONNELS DES ENTREPRISES (PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES)

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Toute entreprise au sens de l'article 2 ci-apr¨¨s doit mettre en place une comptabilit¨¦ destin¨¦ ¨¤ l'information externe comme ¨¤ son propre usage. A cet effet :

- elle classe,saisit,enregistre dans sa comptabilit¨¦ toutes op¨¦rations entra?nant des mouvements de valeur qui sont trait¨¦es avec des tires ou qui sont contract¨¦es ou effectu¨¦es dans le cadre de sa gestion interne ;

- elle fournit,apr¨¨s traitement appropri¨¦ de ces op¨¦rations,les redditions de comptes auxquelles elle est assujettie l¨¦galement ou de par ses statuts, ainsi que les informations n¨¦cessaires aux besoins des divers utilisateurs.

Article 2

Sont astreintes ¨¤ la mise en place d'une comptabilit¨¦ dite comptabilit¨¦ g¨¦n¨¦rale, les entreprises soumises aux dispositions du droit commercial, les entreprises publiques, parapubliques, d'¨¦conomie mixte, les coop¨¦ratives et plus g¨¦n¨¦ralement, les entit¨¦s produisant des biens et des services marchands ou non marchands, dans la mesure o¨´ elles exercent, dans un but lucratif ou non, des activit¨¦s ¨¦conomiques ¨¤ titre principal ou accessoire qui se fondent sur des actes r¨¦p¨¦titifs,¨¤ l'exception de celles soumises aux r¨¨gles de la comptabilit¨¦ publique.

Article 3

La comptabilit¨¦ doit satisfaire, dans le respect de la r¨¨gle de prudence, aux obligations de la r¨¦gularit¨¦, de sinc¨¦rit¨¦ et de transparence inh¨¦rentes ¨¤ la tenue, au contr?le, ¨¤ la pr¨¦sentation et ¨¤ la communication des informations qu'elle a trait¨¦es.

Article 4

Pour garantir la fiabilit¨¦, la compr¨¦hension et la comparabilit¨¦ des informations, la comptabilit¨¦ de chaque entreprise implique :

- le respect d'une terminologie et de principes directeurs communs ¨¤ l'ensemble des entreprises concern¨¦s, des Etats de l'Union ;

- la mise en ?uvre de conventions, de m¨¦thodes et de proc¨¦dures normalis¨¦es ¨¦ventuellement par secteurs professionnels ;

- une organisation r¨¦pondant ¨¤ tout moment aux exigences de collecte,de tenue,de contr?le,de pr¨¦sentation et de communication des informations comptables se rapportant aux op¨¦rations de l'entreprise vis¨¦es ¨¤ l'article ci-dessus.

Article 5

La poursuite des objectifs assign¨¦s ¨¤ la comptabilit¨¦ pour la collecte, la tenue, le contr?le, la pr¨¦sentation et la communication des informations ¨¦tablies dans les m¨ºmes conditions de fiabilit¨¦, de compr¨¦hension et de comparabilit¨¦, est assur¨¦e par l'application correcte d'un PLAN COMPTABLE GENERAL commun ¨¤ tous les Etats de l'Union d¨¦nomm¨¦ Syst¨¨me Comptable Ouest Africain (SYSCOA) et joint au pr¨¦sent r¨¨glement. Toutefois, les banques, les ¨¦tablissements financiers et les assurances sont assujettis ¨¤ des plans comptables sp¨¦cifiques.

Article 6

L'application du SYSCOA implique que :

- la r¨¨gle de prudence soit en tous cas observ¨¦e, ¨¤ partir d'une appr¨¦ciation raisonnable des ¨¦v¨¦nements et des op¨¦rations ¨¤ enregistrer au titre de l'exercice ;

- l'entreprise se conforme aux r¨¨gles et proc¨¦dures en vigueur en les appliquant de bonne foi ;

- les responsables des comptes mettent en place des proc¨¦dures de contr?le interne indispensables ¨¤ la connaissance qu'ils doivent normalement avoir de la r¨¦alit¨¦ et de l'importance des ¨¦v¨¦nements,op¨¦rations et situations li¨¦s ¨¤ l'activit¨¦ de l'entreprise ;

- les informations soient pr¨¦sent¨¦es et communiqu¨¦es clairement sans intention de dissimuler la r¨¦alit¨¦ derri¨¨re l'apparence.

Article 7

Des ¨¦tats financiers de synth¨¨se regroupent les informations comptables au moins une fois par an sur une p¨¦riode de douze mois, appel¨¦ exercice ; ils sont d¨¦nomm¨¦s ¨¦tats financiers annuels.

L'exercice co?ncide avec l'ann¨¦e civile.

La dur¨¦e de l'exercice est exceptionnellement inf¨¦rieure ¨¤ douze mois pour le premier exercice d¨¦butant au cours du premier semestre de l'ann¨¦e civile.Cette dur¨¦e peut ¨ºtre sup¨¦rieure ¨¤ douze mois pour le premier exercice commenc¨¦ au cours du deuxi¨¨me semestre de l'ann¨¦e. En cas de cessation d'activit¨¦,pour quelque cause que ce soit,la dur¨¦e des op¨¦rations de liquidation est compt¨¦e pour un seul exercice,sous r¨¦serve de l'¨¦tablissement de situations annuelles provisoires.

Article 8

Les ¨¦tats financiers annuels comprennent le Bilan, le Compte de r¨¦sultat, le Tableau financier des ressources et des emplois, ainsi que l'Etat annex¨¦.

Ils forment un tout indissociable et d¨¦crivent de fa?on r¨¦guli¨¨re et sinc¨¨re les ¨¦v¨¦nements, op¨¦rations et situations de l'exercice pour donner une image fid¨¨le du patrimoine, de la situation financi¨¨re et du r¨¦sultat de l'entreprise.

Ils sont ¨¦tablis et pr¨¦sent¨¦s conform¨¦ment aux dispositions des articles 25 ¨¤ 34,de fa?on ¨¤ permettre leur comparaison dans le temps,exercice par exercice,et leur comparaison avec les ¨¦tats financiers annuels des autres entreprises dress¨¦s dans les m¨ºmes conditions de r¨¦gularit¨¦,de fid¨¦lit¨¦ et de comparabilit¨¦.

Article 9

La r¨¦gularit¨¦ et la sinc¨¦rit¨¦ des informations regroup¨¦es dans les ¨¦tats financiers annuels de l'entreprise r¨¦sultent d'une description ad¨¦quate, loyale, claire, pr¨¦cise et compl¨¨te des ¨¦v¨¦nements, op¨¦rations et situations se rapportant ¨¤ l'exercice.

La comparabilit¨¦ des ¨¦tats financiers annuels au cours des exercices successifs n¨¦cessite la permanence dans la terminologie et dans les m¨¦thodes utilis¨¦es pour retracer les ¨¦v¨¦nements, op¨¦rations et situations pr¨¦sent¨¦s dans ces ¨¦tats.

Article 10

Toute entreprise qui applique correctement le SYSCOA est r¨¦put¨¦e donner, dans ses ¨¦tats financiers, l'image fid¨¨le de sa situation et de ses op¨¦rations exig¨¦e en application de l'article 8.

Lorsque l'application d'une prescription comptable se r¨¦v¨¨le insuffisante ou inadapt¨¦e pour donner cette image, des informations compl¨¦mentaires ou des justifications n¨¦cessaires sont obligatoirement fournies dans l'Etat annex¨¦.

Article 11

Les ¨¦tats financiers annuels sont rendus obligatoires, en tout ou en partie, en fonction de la taille des entreprises appr¨¦ci¨¦es selon des crit¨¨res relatifs au chiffre d'affaires et ¨¤ l'effectif moyen des travailleurs de l'exercice.

Toute entreprise est, sauf exception li¨¦e ¨¤ sa taille, soumise au ? Syst¨¨me normal ? de pr¨¦sentation des ¨¦tats financiers et de tenue des comptes.

Toutefois, si le chiffre d'affaires et le nombre de travailleurs n'atteignent par les limites fix¨¦es par le texte d'application du pr¨¦sent R¨¨glement pour la mise en ?uvre du Syst¨¨me normal, l'entreprise peut utiliser le ? Syst¨¨me all¨¦g¨¦ ?.

Article 12

Dans le syst¨¨me normal, est rendu obligatoire, l'¨¦tablissement d'un ¨¦tat fournissant des informations additionnelles, d¨¦nomm¨¦ ? Etat suppl¨¦mentaire ?

Article 13

Les tr¨¨s petites entreprises, dont les recettes annuelles ne sont pas sup¨¦rieures au seul fix¨¦, sont assujetties, sauf utilisation de l'un des deux syst¨¨mes pr¨¦vus ¨¤ l'article pr¨¦c¨¦dent, ¨¤ un ? Syst¨¨me minimal de tr¨¦sorerie ?, de caract¨¨re d¨¦rogatoire aux dispositions g¨¦n¨¦rales du pr¨¦sent r¨¨glement.

CHAPITRE 2

ORGANISATION COMPTABLE

Article 14

L'organisation comptable mise en place dans l'entreprise doit satisfaire aux exigences de r¨¦gularit¨¦ et de s¨¦curit¨¦ pour assurer l'authenticit¨¦ des ¨¦critures de fa?on ¨¤ ce que la comptabilit¨¦ puisse servir ¨¤ la fois d'instrument de mesure des droits et obligations des partenaires de l'entreprise, d'instrument de preuve, d'information des tiers et de gestion.

A cet effet, l'entreprise respecte les dispositions d¨¦finies dans les articles ci-apr¨¨s.

Article 15

L'organisation comptable doit assurer :

- un enregistrement exhaustif,au jour et sans retard des informations de base ;

- le traitement en temps opportun des donn¨¦es enregistr¨¦es ;

- la mise ¨¤ la disposition des utilisateurs des documents requis dans les d¨¦lais l¨¦gaux fix¨¦s pour leur d¨¦livrance.

Article 16

Pour maintenir la continuit¨¦ dans le temps de l'acc¨¨s ¨¤ l'information, toute entreprise ¨¦tablit une documentation d¨¦crivant les proc¨¦dures et l'organisation comptables.

Cette documentation est conserv¨¦e aussi longtemps qu'est exig¨¦e la pr¨¦sentation des ¨¦tats financiers successifs auxquels elle se rapporte.

Article 17

L'organisation comptable doit au moins respecter les conditions de r¨¦gularit¨¦ et de s¨¦curit¨¦ suivantes :

1. la tenue de la comptabilit¨¦ dans la langue officielle du pays et en francs CFA ;

2. l'emploi de la technique de la partie double, qui se traduit par une ¨¦criture affectant au moins deux comptes, l'un ¨¦tant d¨¦bit¨¦, et l'autre cr¨¦dit¨¦. Lorsqu'une op¨¦ration est enregistr¨¦e, le total des sommes inscrites au d¨¦bit de comptes doit ¨ºtre ¨¦gal au total des sommes inscrites au cr¨¦dit d'autres comptes ;

3. la justification des ¨¦critures par des pi¨¨ces dat¨¦es,conserv¨¦es,class¨¦es dans un ordre d¨¦fini dans le document d¨¦crivant les proc¨¦dures et l'organisation comptables,susceptibles de servir comme moyen de preuve et portant les r¨¦f¨¦rences de leur enregistrement en comptabilit¨¦ ;

4. le respect de l'enregistrement chronologique des op¨¦rations.

Les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistr¨¦s en comptabilit¨¦, op¨¦ration par op¨¦ration, dans l'ordre de leur date de valeur comptable. Cette date est celle de l'¨¦mission par l'entreprise de la pi¨¨ce justificative de l'op¨¦ration, ou celle de la r¨¦ception des pi¨¨ces d'origine externe.

Les op¨¦rations de m¨ºme nature r¨¦alis¨¦es en un m¨ºme lieu et au cours ¡®une m¨ºme journ¨¦e peuvent ¨ºtre r¨¦capitul¨¦es sur une pi¨¨ce justificative unique.

Les mouvements sont r¨¦capitul¨¦s par p¨¦riode pr¨¦alablement d¨¦termin¨¦e qui ne peut exc¨¦der un mois.

Une proc¨¦dure destin¨¦e ¨¤ garantir le caract¨¨re d¨¦finitif de l'enregistrement de ces mouvements devra ¨ºtre mise en ?uvre ;

5. l'identification de chacun de ses enregistrements pr¨¦cisant l'indication de son origine et de son imputation, le contenu de l'op¨¦ration ¨¤ laquelle il se rapporte ainsi que les r¨¦f¨¦rences de la pi¨¨ce justificative qui l'appuie ;

6. le contr?le par inventaire de l'existence et de la valeur des biens, cr¨¦ances et dettes de l'entreprise.L'op¨¦ration d'inventaire consiste ¨¤ relever tous les ¨¦l¨¦ments du patrimoine de l'entreprise en mentionnant la nature, la quantit¨¦ et la valeur de chacun d'eux ¨¤ la date de l'inventaire.

Les donn¨¦es d'inventaire sont organis¨¦es et conserv¨¦es de mani¨¨re ¨¤ justifier le contenu de chacun des ¨¦l¨¦ments recens¨¦s du patrimoine ;

7. le recours, pour la tenue de la comptabilit¨¦ de l'entreprise,¨¤ un plan de comptes normalis¨¦ dont la liste figure dans le SYSCOA.

8. la tenue obligatoire de livres ou autres supports autoris¨¦s ainsi que la mise en ?uvre de proc¨¦dures de traitement agr¨¦¨¦es, permettent d'¨¦tablir les ¨¦tats financiers annuels vis¨¦s ¨¤ l'article 8.

Article 18

Les comptes du SYSCOA sont regroup¨¦s par cat¨¦gories homog¨¨nes appel¨¦es classes.

Pour la comptabilit¨¦ g¨¦n¨¦rale, les classes comprennent :

- des classes de comptes de situation,

- des classes de comptes de gestion.

Chaque classe est subdivis¨¦e en comptes identifi¨¦s par des num¨¦ros ¨¤ deux chiffres ou plus, selon leur degr¨¦ de d¨¦pendance vis-¨¤- vis des comptes de niveaux sup¨¦rieurs, dans le cadre d'une codification d¨¦cimale.

Le plan de comptes de chaque entreprise doit ¨ºtre suffisamment d¨¦taill¨¦ pour permettre l'enregistrement des op¨¦rations.

Lorsque les comptes pr¨¦vus par le SYSCOA ne suffisent pas ¨¤ l'entreprise pour enregistrer distinctement toutes ses op¨¦rations, elle peut ouvrir toutes subdivisions n¨¦cessaires.

Inversement, si des comptes pr¨¦vus par le SYSCOA sont trop d¨¦taill¨¦s par rapport aux besoins de l'entreprise, elle peut les regrouper dans un compte global de m¨ºme niveau, plus contract¨¦, conform¨¦ment aux possibilit¨¦s offertes par le SYSCOA et ¨¤ condition que le regroupement ainsi op¨¦r¨¦ puisse au moins permettre l'¨¦tablissement des ¨¦tats financiers annuels dans les conditions prescrites.

Les op¨¦rations sont enregistr¨¦es dans les comptes dont les intitul¨¦s correspondent ¨¤ leur nature.

Article 19

Les livres comptables et autres supports dont la tenue est obligatoire sont :

- le livre journal, dans lequel sont inscrits les mouvements de l'exercice enregistr¨¦s en comptabilit¨¦, dans les conditions expos¨¦es au paragraphe 4 de l'article 17 ;

- le grand ¨C livre, constitu¨¦ par l'ensemble des comptes de l'entreprise, o¨´ sont report¨¦s ou inscrits simultan¨¦ment au journal, compte par compte, les diff¨¦rents mouvements de l'exercice ;

- la balance g¨¦n¨¦rale des comptes, ¨¦tat r¨¦capitulatif faisant appara?tre, ¨¤ la cl?ture de l'exercice, pour chaque compte, le solde d¨¦biteur ou le solde cr¨¦diteur, ¨¤ l'ouverture de l'exercice, le cumul depuis l'ouverture de l'exercice des mouvements d¨¦biteurs et le cumul des mouvements cr¨¦diteurs, le solde d¨¦biteur ou le solde cr¨¦diteur, ¨¤ la date consid¨¦r¨¦e ;

- le livre d'inventaire, sur lequel sont transcrits le Bilan et le Compte de r¨¦sultat de chaque exercice, ainsi que le r¨¦sum¨¦ de l'op¨¦ration d'inventaire.

L'¨¦tablissement du livre- journal et grand- livre peut ¨ºtre facilit¨¦ par la tenue de journaux et livres auxiliaires, ou supports en tenant lieu, en fonction de l'importance et des besoins de l'entreprise.Dans ce cas, les totaux de ces supports sont p¨¦riodiquement et au moins une fois par mois respectivement centralis¨¦s dans le journal et dans le grand-livre.

Article 20

Les livres comptables et autres supports doivent ¨ºtre tenus sans blanc ni alt¨¦ration d'aucune sorte.

Toute correction d'erreur s'effectue exclusivement par inscription en n¨¦gatif des ¨¦l¨¦ments erron¨¦s ; l'enregistrement exact est ensuite op¨¦r¨¦.

Article 21

Les entreprises vis¨¦es ¨¤ l'article 13 qui rel¨¨vent du Syst¨¨me minimal de tr¨¦sorerie tiennent une simple comptabilit¨¦ de tr¨¦sorerie dans les conditions fix¨¦es par le SYSCOA. Les ¨¦tats financiers de ces entreprises ainsi que leurs r¨¨gles d'¨¦tablissement font l'objet d'une ¨¦dition distincte.

Article 22

Lorsqu'elle repose sur un traitement informatique, l'organisation comptable doit recourir ¨¤ des proc¨¦dures qui permettent de satisfaire aux exigence de r¨¦gularit¨¦ et de s¨¦curit¨¦ requises en la mati¨¨re de telle sorte que :

- les donn¨¦es relatives ¨¤ toute op¨¦ration donnant lieu ¨¤ un enregistrement comptable comprennent,lors de leur entr¨¦e dans le syst¨¨me de traitement comptable,l'indication de l'origine,du contenu et de l'imputation de ladite op¨¦ration et puissent ¨ºtre restitu¨¦es sur papier ou sous une forme directement intelligible ;

- l'irr¨¦versibilit¨¦ des traitements effectu¨¦s interdise toute suppression,addition ou modification ult¨¦rieure d'enregistrement ;toute donn¨¦e entr¨¦e doit faire l'objet d'une validation,afin de garantir le caract¨¨re d¨¦finitif de l'enregistrement comptable correspondant ;cette proc¨¦dure de validation doit ¨ºtre mise en ?uvre au terme de chaque p¨¦riode qui ne peut exc¨¦der le mois ;

- la chronologie des op¨¦rations ¨¦carte toute possibilit¨¦ d'insertion intercalaire ou d'addition ult¨¦rieure ; pour figer cette chronologie le syst¨¨me de traitement comptable doit pr¨¦voir une proc¨¦dure p¨¦riodique (dite ? cl?ture informatique ?) au moins trimestrielle et mise en ?uvre au plus tard ¨¤ la fin du trimestre qui suit la fin de chaque p¨¦riode consid¨¦r¨¦e ;

- les enregistrements comptables d'une p¨¦riode cl?tur¨¦e soient class¨¦s dans l'ordre chronologique de la date de valeur comptable correspondant ¨¤ une p¨¦riode d¨¦j¨¤ cl?tur¨¦e,l'op¨¦ration concern¨¦e est enregistr¨¦e au premier jour de la p¨¦riode non encore cl?tur¨¦e ;dans ce cas,la date de valeur comptable de l'op¨¦ration est mentionn¨¦ distinctement ;

- la durabilit¨¦ des donn¨¦es enregistr¨¦es offre des conditions de garantie et de conservation conformes ¨¤ la r¨¦glementation en vigeur.Sera notamment r¨¦put¨¦e durable toute transcription ind¨¦l¨¦bile des donn¨¦es qui entra?ne une modification irr¨¦versible du support ;

- l'organisation comptable garantisse toutes les possibilit¨¦s d'un contr?le ¨¦ventuel en permettant la reconstitution du chemin de r¨¦vision et en donnant droit d'acc¨¨s ¨¤ la documentation relative aux analyses,¨¤ la programmation et aux proc¨¦dures des traitements,en vue notamment de proc¨¦der aux tests n¨¦cessaires ¨¤ l'ex¨¦cution d'un tel contr?le ;

- les ¨¦tats p¨¦riodiques fournis par le syst¨¨me de traitement soient num¨¦rot¨¦s et dat¨¦s. Chaque enregistrement doit s'appuyer sur une pi¨¨ce justificative ¨¦tablie sur papier ou sur un support assurant la fiabilit¨¦, la conservation et la restitution en clair de son contenu pendant les d¨¦lais requis.

Chaque donn¨¦e, entr¨¦e dans le syst¨¨me de traitement par transmission d'un autre syst¨¨me de traitement, doit ¨ºtre appuy¨¦e d'une pi¨¨ce justificative probante.

Article 23

Les ¨¦tats financiers annuels sont arr¨ºt¨¦s au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de cl?ture de l'exercice. La date d'arr¨ºt¨¦ doit ¨ºtre mentionn¨¦e dans toute transmission des ¨¦tats financiers.

Article 24

Les livres-comptables ou les documents qui tiennent lieu, ainsi que les pi¨¨ces justificatives sont conserv¨¦s pendant dix ans.

CHAPITRE 3

LES ETATS FINANCIERS ANNUELS

Article 25

A l'exception de l'Etat annex¨¦,les ¨¦tats financiers annuels vis¨¦s ¨¤ l'article 8 sont pr¨¦sent¨¦s conform¨¦ment ¨¤ des mod¨¨les dont les ¨¦l¨¦ments composants sont class¨¦s en rubriques successives,elles-m¨ºmes subdivis¨¦es en postes. Ces mod¨¨les sont ¨¦tablis en fonction des syst¨¨mes comptables pr¨¦vus aux articles 11 et 13 et pr¨¦sent¨¦s conform¨¦ment ¨¤ des trac¨¦s figurant dans le SYSCOA.

Article 26

Le Syst¨¨me normal comporte l'¨¦tablissement du bilan, du Compte de r¨¦sultat de l'exercice, du Tableau financier des ressources et des emplois de l'exercice, ainsi que d'un Etat annex¨¦ dont les dispositions principales sont fix¨¦es dans le SYSCOA. Il comporte aussi l'¨¦tablissement d'un Etat suppl¨¦mentaire.

Article 27

Le Syst¨¨me all¨¦g¨¦ comporte l'¨¦tablissement du Bilan, du Compte de r¨¦sultat de l'exercice et de l'Etat annex¨¦, simplifi¨¦s dans les conditions d¨¦finies par le SYSCOA.

Article 28

Le Syst¨¨me minimal de tr¨¦sorerie vis¨¦ ¨¤ l'article 13 repose sur l'¨¦tablissement d'un ¨¦tat des recettes et des d¨¦penses d¨¦gageant le r¨¦sultat de l'exercice ( recette nette ou perte nette),dress¨¦ ¨¤ partir de la comptabilit¨¦ de tr¨¦sorerie que doivent tenir les entreprises relevant de ce syst¨¨me conform¨¦ment ¨¤ l'article 21.

La conception du Syst¨¨me minimal de tr¨¦sorerie permet de tenir compte, dans le calcul du r¨¦sultat et dans l'¨¦tablissement de la situation patrimoniale, des ¨¦l¨¦ments suivants, lorsqu'ils sont significatifs :

- variation des stocks,

- variation des cr¨¦ances et des dettes commerciales,

- variation des ¨¦quipements et des emprunts,

- variation du capital apport¨¦.

Article 29

Le bilan d¨¦crit s¨¦par¨¦ment les ¨¦l¨¦ments d'actif et les ¨¦l¨¦ments de passif constituant le patrimoine de l'entreprise. Il fait appara?tre, de fa?on distincte, les capitaux propres.

Le compte de r¨¦sultats r¨¦capitule les produits et les charges qui font appara?tre par diff¨¦rence le b¨¦n¨¦fice net ou la perte nette de l'exercice.

Le tableau financier des ressources et des emplois retrace les flux de ressources et les flux d'emplois de l'exercice.

L'Etat annex¨¦ compl¨¨te et pr¨¦cise, pour autant que de besoin, l'information donn¨¦e par les autres ¨¦tats financiers annuels.

Article 30

Le Bilan de l'exercice fait appara?tre,de fa?on distincte,¨¤ l'actif :l'actif immobilis¨¦,l'actif d'exploitation attach¨¦ aux activit¨¦s ordinaires,l'actif hors activit¨¦s ordinaires et l'actif de tr¨¦sorerie ;au passif :les capitaux propres et ressources assimil¨¦s,les dettes financi¨¨res,le passif d'exploitation attach¨¦ aux activit¨¦s ordinaires,le passif hors activit¨¦s ordinaires et le passif de tr¨¦sorerie.

Article 31

Le Compte de r¨¦sultat de l'exercice fait appara?tre les produits et les charges,distingu¨¦s selon qu'ils concernent les op¨¦rations d'exploitation attach¨¦es aux activit¨¦s ordinaires,les op¨¦rations financi¨¨res,les op¨¦rations hors activit¨¦s ordinaires.

Article 32

Le Tableau financier des ressources et des emplois de l'exercice fait appara?tre pour l'exercice les flux d'investissement et de financement, les autres emplois et ressources financi¨¨res et la variation de la tr¨¦sorerie.

Article 33

Les ¨¦tats financiers annuels pr¨¦c¨¦demment d¨¦crits sont accompagn¨¦s d'un Etat annex¨¦, qui est simplifi¨¦ dans le cas o¨´ l'entreprise rel¨¨ve du Syst¨¨me all¨¦g¨¦.

L'¨¦tat annex¨¦ comporte tous les ¨¦l¨¦ments de caract¨¨re significatif qui ne sont pas mis en ¨¦vidence dans les autres ¨¦tats financiers et sont susceptibles d'influencer le jugement que les destinataires des documents peuvent porter sur le patrimoine, la situation financi¨¨re et le r¨¦sultat de l'entreprise.

Il en est ainsi notamment pour le montant des engagements donn¨¦s et re?us dont le suivi doit ¨ºtre assur¨¦ par l'entreprise dans le cadre de son organisation comptable.

Toute modification dans la pr¨¦sentation des ¨¦tats financiers annuels ou dans les m¨¦thodes d'¨¦valuation, doit ¨ºtre signal¨¦e dans l'Etat annex¨¦.

Article 34

Les ¨¦tats financiers annuels de chaque entreprise respectent les dispositions ci-apr¨¨s :

- le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de cl?ture de l'exercice pr¨¦c¨¦dent ;

- toute compensation, non juridiquement fond¨¦e, entre postes d'actif et postes de passif dans le Bilan et entre postes de charges et postes de produits dans le Compte de r¨¦sultat, est interdite ;

- la pr¨¦sentation des ¨¦tats financiers est identique d'un exercice ¨¤ l'autre ;

- chacun des postes des ¨¦tats financiers comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice pr¨¦c¨¦dent.

Lorsque l'un des postes chiffr¨¦s d'un ¨¦tat financier n'est pas comparable ¨¤ celui de l'exercice pr¨¦c¨¦dent, c'est ce dernier qui doit ¨ºtre adapt¨¦. L'absence de comparabilit¨¦ ou l'adaptation des chiffres est signal¨¦e dans l'Etat annex¨¦.

CHAPITRE 4

REGLES D'EVALUATION ET DE DETERMINATION DU RESULTAT

Article 35

La m¨¦thode d'¨¦valuation des ¨¦l¨¦ments inscrits en comptabilit¨¦ est fond¨¦e sur la convention du co?t historique et sur l'application des principes g¨¦n¨¦raux de prudence et de continuit¨¦ de l'exploitation. Cependant, il peut ¨ºtre proc¨¦d¨¦ ¨¤ la r¨¦¨¦valuation des ¨¦l¨¦ments dans des conditions fix¨¦es par les autorit¨¦s comp¨¦tentes, et dans le respect des dispositions des articles 62 ¨¤ 65 ci-apr¨¨s.

Article 36

Le co?t historique des biens inscrits ¨¤ l'actif du bilan est constitu¨¦ par :

- le co?t r¨¦el d'acquisition pour ceux achet¨¦s ¨¤ des tiers,la valeur d'apport pour ceux apport¨¦s par l'Etat ou les associ¨¦s,la valeur actuelle pour ceux acquis ¨¤ titre gratuit ou,en cas d'¨¦change par la valeur actuelle pour ceux acquis ¨¤ titre gratuit ou,en cas d'¨¦change par la valeur de celui des deux ¨¦l¨¦ments dont l'estimation est la plus s?re ;

- le co?t r¨¦el de production pour ceux produits par l'entreprise pour elle-m¨ºme.

La subvention obtenue,le cas ¨¦ch¨¦ant,pour l'acquisition ou la production d'un bien n'a pas d'influence sur le calcul du co?t du bien acquis ou produit.

Article 37

Le co?t r¨¦el d'acquisition d'un bien est form¨¦ du prix d'achat d¨¦finitif, des charges accessoires rattachables directement ¨¤ l'op¨¦ration d'achat, des charges d'installation qui sont n¨¦cessaires pour mettre le bien en ¨¦tat d'utilisation.

Le co?t r¨¦el de production d'un bien est form¨¦ du co?t d'acquisition des mati¨¨res et fournitures utilis¨¦es pour cette production, des charges directes de production, ainsi que des charges indirectes de production dans la mesure o¨´ elles peuvent ¨ºtre raisonnablement rattach¨¦es ¨¤ la production du bien.

Article 38

Lorsque des biens diff¨¦rents sont acquis conjointement ou sont produits de fa?on indissociable pour un co?t global d'acquisition ou de production,le co?t d'entr¨¦e de chacun des biens consid¨¦r¨¦s est d¨¦termin¨¦ dans les conditions suivantes :

- si les biens sont individualis¨¦s par la suite, le co?t initial global est ventil¨¦ proportionnellement ¨¤ la valeur attribuable ¨¤ chacun d'eux ;

- dans le cas o¨´ tous les biens ne peuvent ¨ºtre individuellement valoris¨¦s, par r¨¦f¨¦rence ¨¤ un prix de march¨¦, ou de fa?on forfaitaire s'il n'existe pas de prix de march¨¦, ceux des biens qui n'auront pu ¨ºtre ainsi directement valoris¨¦s le seront par diff¨¦rence entre le co?t initial global et la valorisation du ou des autres biens.

Mention doit ¨ºtre faite dans l'Etat annex¨¦ des modalit¨¦s d'¨¦valuation retenues.

Article 39

En application du principe de continuit¨¦ de l'exploitation, l'entreprise est normalement consid¨¦r¨¦e comme ¨¦tant en activit¨¦, c'est-¨¤-dire comme devant continuer ¨¤ fonctionner dans un avenir raisonnablement pr¨¦visible. Lorsqu'elle a manifest¨¦ l'intention ou quand elle se trouve dans l'obligation de se mettre en liquidation ou de r¨¦duire sensiblement l'¨¦tendue de ses activit¨¦s, sa continuit¨¦ n'est plus assur¨¦e et l'¨¦valuation de ses biens doit ¨ºtre reconsid¨¦r¨¦e.

Il en est de m¨ºme quand il s'agit d'un bien- ou d'un ensemble de biens ¨C autonome dont la continuit¨¦ d'utilisation est compromise en raison notamment de l'¨¦volution irr¨¦versible des march¨¦s ou de la technique.

Article 40

La coh¨¦rence des ¨¦valuations au cours des exercices successifs implique la permanence dans l'application des r¨¨gles et des proc¨¦dures les concernant.

Article 41

Toute exception ¨¤ la permanence vis¨¦e ¨¤ l'article 40 doit ¨ºtre justifi¨¦e par la recherche d'une meilleure information ou par des circonstances imp¨¦ratives.

Il en est ainsi :

- en cas de changement exceptionnel intervenu aussi bien dans la situation de l'entreprise que du fait de l'environnement juridique, ¨¦conomique ou financier dans lequel elle ¨¦volue ;

- ¨¤ la suite de modifications ou de compl¨¦ments apport¨¦s ¨¤ la r¨¦glementation comptable.

D¨¨s lors que les exceptions vis¨¦es ci-dessus sont d¨¦cid¨¦es par les autorit¨¦s comp¨¦tentes, leurs cons¨¦quences comptables sur la situation de l'entreprise pourront ¨ºtre imput¨¦es, en tout ou partie, sur les capitaux propres du bilan d'ouverture de l'exercice au cours duquel elles sont constat¨¦es.

Toutes informations n¨¦cessaires ¨¤ la compr¨¦hension et ¨¤ l'appr¨¦ciation des changements intervenus sont donn¨¦es dans l'Etat annex¨¦, conform¨¦ment aux dispositions vis¨¦es ¨¤ l'article 33.

Article 42

A la cl?ture de chaque exercice, l'entreprise doit proc¨¦der au recensement et ¨¤ l'¨¦valuation de ses biens, cr¨¦ances et dettes ¨¤ leur valeur effective du moment, dite valeur actuelle.

La valeur actuelle est une valeur d'estimation du moment qui s'appr¨¦cie en fonction du march¨¦ et de l'utilit¨¦ de l'¨¦l¨¦ment pour l'entreprise.

L'utilit¨¦ de l'¨¦l¨¦ment pour l'entreprise est ¨¤ d¨¦terminer dans le cadre de la continuit¨¦ de l'exploitation ou d'utilisation, telle que d¨¦finie ¨¤ l'article 39, ou, le cas ¨¦ch¨¦ant, dans l'hypoth¨¨se de non-continuit¨¦.

Article 43

La valeur d'inventaire est la valeur actuelle ¨¤ la date de cl?ture de l'exercice.

Cette valeur d'inventaire est compar¨¦e ¨¤ la valeur d'entr¨¦e figurant au bilan. Si la valeur d'inventaire est sup¨¦rieure ¨¤ la valeur d'entr¨¦e, cette derni¨¨re est maintenant dans les comptes, sauf cas express¨¦ment pr¨¦vus par la l¨¦gislation. Si la valeur d'inventaire est inf¨¦rieure ¨¤ la valeur d'entr¨¦e, la d¨¦pr¨¦ciation est constat¨¦e de fa?on distincte sous forme d'un amortissement ou d'une provision selon que la d¨¦pr¨¦ciation est jug¨¦e d¨¦finitive ou non.

Article 44

A leur sortie du magasin ou ¨¤ l'inventaire, les biens interchangeables (fongibles) sont ¨¦valu¨¦s, soit en consid¨¦rant que le premier bien entr¨¦ est le premier bien sorti (m¨¦thode dite P.E.P.S), soit ¨¤ leur co?t moyen pond¨¦r¨¦ d'acquisition ou de production (m¨¦thode dite C.M.P)

Article 45

L'amortissement est la constatation comptable obligatoire de l'amoindrissement de valeur des immobilisations qui se d¨¦pr¨¦cient de fa?on certaine et irr¨¦versible avec le temps, l'usage ou en raison du changement des techniques, de l'¨¦volution des march¨¦s ou de toute autre cause.

Il consiste pour l'entreprise ¨¤ r¨¦partir le co?t du bien sur sa dur¨¦e probable d'utilisation selon un plan pr¨¦d¨¦fini.

Toute modification significative dans l'environnement juridique, technique et ¨¦conomique de l'entreprise dans les conditions d'utilisation du bien est susceptible d'entra?ner la r¨¦vision du plan d'amortissement en cours d'ex¨¦cution.

Article 46

L'amoindrissement seulement probable de la valeur d'un ¨¦l¨¦ment d'actif r¨¦sultant de causes dont les effets ne sont pas jug¨¦s irr¨¦versibles est constat¨¦ par une provision pour d¨¦pr¨¦ciation ; pour les immobilisations, cette provision est constat¨¦e par une dotation, pour les autres ¨¦l¨¦ments de l'actif, par une charge provisionn¨¦e.

Article 47

Les amortissements et les provisions pour d¨¦pr¨¦ciation sont inscrits distinctement ¨¤ l'actif en diminuant de la valeur brute des biens et des cr¨¦ances correspondants pour donner leur valeur comptable nette.

Article 48

Les risques et charges,nettement pr¨¦cis¨¦s quant ¨¤ leur objet,que des ¨¦v¨¦nements survenus ou en cours rendent seulement probables,entra?nent la constitution par dotations de provisions financi¨¨res pour risques et charges ¨¤ inscrire au passif du bilan dans les dettes financi¨¨res. Toutefois, lorsque l'¨¦ch¨¦ance probable du risque ou de la charge est ¨¤ court terme les provisions sont constitu¨¦es par constatation de charges provisionn¨¦es et inscrites au passif.

Article 49

Il doit ¨ºtre proc¨¦d¨¦, dans l'exercice, ¨¤ tous amortissements et provisions n¨¦cessaires pour couvrir les d¨¦pr¨¦ciations, les risques et les charges probables, m¨ºme en cas d'absence ou d'insuffisance de b¨¦n¨¦fice.

Il doit ¨ºtre tenu compte des risques, charges et produits intervenus au cours de l'exercice ou d'un exercice ant¨¦rieur, m¨ºme s'ils sont connus seulement entre la date de cl?ture de l'exercice et celle de l'arr¨ºt¨¦ des comptes.

Articles 50

Lorsque la valeur des ¨¦l¨¦ments de l'actif et du passif de l'entreprise d¨¦pend des fluctuations des cours des monnaies ¨¦trang¨¨res, des r¨¨gles particuli¨¨res d'¨¦valuation s'appliquent dans les conditions d¨¦finies par les articles 51 ¨¤ 58 ci-apr¨¨s.

Article 51

Les biens acquis en devises sont comptabilis¨¦s en francs CFA par conversion de leur co?t en devises, sur la base du cours de change du jour de l'acquisition. Cette valeur est maintenue au bilan jusqu'¨¤ la date de consommation, de cession ou de disparition des biens.

Articles 52

Les cr¨¦ances et les dettes libell¨¦es en monnaies ¨¦trang¨¨res sont converties en francs CFA, sur la base du cours de change ¨¤ la date de formalisation de l'accord des parties sur l'op¨¦rations, quand il s'agit de transactions commerciales, ou ¨¤ la date de mise ¨¤ disposition des devises, quand il s'agit d'op¨¦rations financi¨¨res.

Article 53

Lorsque la naissance et le r¨¨glement des cr¨¦ances ou des dettes s'effectuent dans le m¨ºme exercice, les ¨¦carts constat¨¦s par rapport aux valeurs d'entr¨¦e, en raison de la variation des cours de change, constituent des pertes ou des gains de change ¨¤ inscrire respectivement dans les charges financi¨¨res ou les produits financiers de l'exercice.

Il en est de m¨ºme,quelle que soit l'¨¦ch¨¦ance des cr¨¦ances et des dettes libell¨¦s en monnaies ¨¦trang¨¨res,d¨¨s lors qu'une op¨¦ration de couverture a ¨¦t¨¦ conclue ¨¤ leur sujet au cours de l'exercice et dans la limite du montant de cette couverture.

Article 54

Lorsque les cr¨¦ances et les dettes libell¨¦es en monnaies ¨¦trang¨¨res subsistent au bilan ¨¤ la date de cl?ture de l'exercice, leur enregistrement initial est corrig¨¦ sur la base du dernier cours de change ¨¤ cette date.

Les diff¨¦rences entre les valeurs initialement inscrites dans les comptes (co?ts ? ?historiques ?) et celles r¨¦sultant de la conversion ¨¤ la date de l'inventaire majorent ou diminuent les montants initiaux et constituent :

- des pertes probables, dans le cas de majoration des dettes ou de minoration des cr¨¦ances ;

- des gains latents, dans le cas de majoration des cr¨¦ances ou de minorisation des dettes.

Ces diff¨¦rences sont inscrites directement au bilan dans des comptes d'¨¦carts de conversion ¨¤ l'actif (pertes probables) ou au passif (gain latents).

Les gains latents n'interviennent pas dans la formation du r¨¦sultat. Les pertes probables entra?nent la constitution d'une provision pour pertes de change.

Article 55

A la date de r¨¨glement des cr¨¦ances et des dettes, les pertes et gains de change ¨¤ cette date sont constat¨¦s par rapport ¨¤ leur co?t historique.

Article 56

Par d¨¦rogation et ¨¤ titre exceptionnel, lorsqu'un emprunt est contract¨¦ ou qu'un pr¨ºt est consenti ¨¤ l'¨¦tranger pour une p¨¦riode sup¨¦rieure ¨¤ un an, la perte ou le gain r¨¦sultant ¨¤ la cl?ture de l'exercice du pr¨ºt en devises doit ¨ºtre ¨¦tal¨¦ sur la dur¨¦e restant ¨¤ courir jusqu'au dernier remboursement ou encaissement,en proportion des remboursements ou encaissements ¨¤ venir pr¨¦vus au contrat.

Le gain futur total ou la perte future totale est recalcul¨¦ ¨¤ la cl?ture de chaque exercice et le montant potentiel est mentionn¨¦ dans l'Etat annex¨¦.

Article 57

Lorsque les op¨¦rations trait¨¦es en monnaies ¨¦trang¨¨res sont telles qu'elles concourent ¨¤ une position globale de change au sein de l'entreprise, le montant de la dotation ¨¤ la provision pour pertes de change est limit¨¦ ¨¤ l'exc¨¦dent des pertes probables sur les gains latents aff¨¦rents aux ¨¦l¨¦ments inclus dans cette position.

Pour l'application de cette disposition,la position globale de change s'entend de la situation,devise par devise,de toutes les op¨¦rations engag¨¦s contractuellement par l'entreprise,m¨ºme si elles n'ont pas encore ¨¦t¨¦ inscrites dans les comptes. De plus, le calcul du montant de la provision pour pertes de change doit ¨ºtre ajust¨¦ en fonction de l'¨¦ch¨¦ance des ¨¦l¨¦ments inclus dans la position globale de change.

Article 58

Quand elles subsistent au bilan, les disponibilit¨¦s en devises sont converties en francs CFA sur la base du dernier cours de change connu ¨¤ la date de cl?ture de l'exercice et les ¨¦carts constat¨¦s sont inscrits directement dans les produits et les charges de l'exercice comme gains de change ou pertes de change.

Article 59

Le r¨¦sultat de chaque exercice est ind¨¦pendant de celui qui le pr¨¦c¨¨de et de celui qui le suit ; pour sa d¨¦termination, il convient de lui rattacher et de lui imputer les ¨¦v¨¦nements et op¨¦rations qui lui sont propres et ceux-l¨¤ seulement.

Article 60

Seuls les b¨¦n¨¦fices r¨¦alis¨¦s ¨¤ la date de cl?ture d'un exercice sont inscrits dans les r¨¦sultats de l'exercice.

Peut ¨ºtre consid¨¦r¨¦ comme r¨¦alis¨¦ ¨¤ cette date le b¨¦n¨¦fice r¨¦sultant d'une op¨¦ration partiellement ex¨¦cut¨¦e et accept¨¦e par le client lorsqu'il est possible de prouver, avec une s¨¦curit¨¦ suffisante, que le contrat est suffisamment avanc¨¦ pour que ce b¨¦n¨¦fice partiel puisse s'ins¨¦rer normalement dans le b¨¦n¨¦fice global pr¨¦visionnel de l'op¨¦ration dans son ensemble.

Article 61

Les produits et les charges concernant des exercices ant¨¦rieures sont enregistr¨¦s,selon leur nature,comme produits et les charges de l'exercice en cours et participent ¨¤ la formation du r¨¦sultat d'exploitation, financier o hors activit¨¦s ordinaires de cet exercice. Ils doivent faire l'objet d'une mention sp¨¦cifique dans l'Etat annex¨¦.

Article 62

Toute r¨¦¨¦valuation d'un bien ou d'un ¨¦l¨¦ment non mon¨¦taire a pour cons¨¦quence la substitution d'une valeur, dite r¨¦¨¦valu¨¦e, ¨¤ la valeur nette pr¨¦c¨¦demment comptabilis¨¦e.

La diff¨¦rence entre valeurs r¨¦¨¦valu¨¦es et valeurs nettes pr¨¦c¨¦demment comptabilis¨¦es constitue, pour l'ensemble des ¨¦l¨¦ments r¨¦¨¦valu¨¦s, l'¨¦cart de r¨¦¨¦valuation.

L'¨¦cart de r¨¦¨¦valuation est inscrit, distinctement au passif du bilan, dans les capitaux propres.

Article 63

La valeur r¨¦¨¦valu¨¦e d'un ¨¦l¨¦ment ne peut,en aucun cas,d¨¦passer sa juste valeur, ¨¤ la date prise en compte pour point de d¨¦part de la r¨¦¨¦valuation,c'est-¨¤-dire sa valeur actuelle,telle qu'elle est d¨¦finie ¨¤ l'article 42 pr¨¦c¨¦dent.

Article 64

La valeur r¨¦¨¦valu¨¦e des immobilisations amortissables sert de base au calcul des amortissements sur la dur¨¦e d'utilisation restant ¨¤ courir depuis l'ouverture de l'exercice de r¨¦¨¦valuation, sauf r¨¦vision du plan d'amortissement, en application des dispositions de l'alin¨¦a 4 de l'article 45 du pr¨¦sent r¨¨glement.

Article 65

L'¨¦cart de r¨¦¨¦valuation ne peut ¨ºtre incorpor¨¦ au r¨¦sultat de l'exercice de r¨¦¨¦valuation.Il n'est pas distribuable ; il peut ¨ºtre incorpor¨¦ en tout ou partie au capital.

 

CHAPITRE 5

VALEUR PROBANTE DES DOCUMENTS,

CONTROLE DES COMPTES, COLLECTIF ET PUBLICITE

DES INFORMATIONS COMPTABLES

Article 66

Le livre-journal et le livre d'inventaire sont cot¨¦s, paraph¨¦s et num¨¦rot¨¦s de fa?on continue par l'autorit¨¦ comp¨¦tente de chaque Etat concern¨¦.

Article 67

Dans les entreprises qui ont recours ¨¤ la technique de l'informatique pour la tenue de leur comptabilit¨¦, des documents informatiques ¨¦crits peuvent tenir lieu de journal et de livre d'inventaire ; dans ce cas, ils doivent ¨ºtre identifi¨¦s, num¨¦rot¨¦s et dat¨¦s, d¨¨s leur ¨¦tablissement, par des moyens l¨¦gaux offrant toute garantie de respect de la chronologie des op¨¦rations, de l'irr¨¦versibilit¨¦ et de la durabilit¨¦ des enregistrements comptables.

Article 68

La comptabilit¨¦ r¨¦guli¨¨rement tenue peut ¨ºtre admise en justice pour servir de preuve entre les entreprises pour faits de commerce ou autres.

Si elle a ¨¦t¨¦ irr¨¦guli¨¨rement tenue, elle ne peut ¨ºtre invoqu¨¦e par son auteur ¨¤ son profit.

Article 69

L'entreprise d¨¦termine, sous sa responsabilit¨¦, les proc¨¦dures n¨¦cessaires ¨¤ la mise en place d'une organisation comptable permettant aussi bien un contr?le interne fiable que le contr?le externe (par l'interm¨¦diaire, le cas ¨¦ch¨¦ant, de commissaires aux comptes) de la r¨¦alit¨¦ des op¨¦rations et de la qualit¨¦ des comptes, tout en favorisant la collecte des informations.

Article 70

Dans les entreprises qui d¨¦signent, volontairement ou obligatoirement, des commissaires aux comptes, ces derniers certifient, conform¨¦ment aux dispositions du droit des soci¨¦t¨¦s commerciales sur la mission du commissaire aux comptes, que les ¨¦tats financiers sont r¨¦guliers et sinc¨¨res et donnent une image fid¨¨le du patrimoine, de la situation financi¨¨re et du r¨¦sultat des op¨¦rations de l'exercice ¨¦coul¨¦.

Article 71

A la cl?ture de chaque exercice, les organes d'administration ou de direction, selon le cas, dressent l'inventaire et les ¨¦tats financiers, conform¨¦ment aux dispositions des chapitres pr¨¦c¨¦dents, et ¨¦tablissent un rapport de gestion ainsi qu'un bilan social, le cas ¨¦ch¨¦ant.

Le rapport de gestion expose la situation de l'entreprise durant l'exercice ¨¦coul¨¦,ses perspectives de d¨¦veloppement ou son ¨¦volution pr¨¦visible et,en particulier,les perspectives de continuation de l'activit¨¦,l'¨¦volution de la situation de tr¨¦sorerie et le plan de financement. Les ¨¦v¨¦nements importants survenus entre la date de cl?ture de l'exercice et la date ¨¤ laquelle il est ¨¦tabli, doivent ¨¦galement ¨ºtre mentionn¨¦s.

Tous ces documents ainsi que la liste des conventions r¨¦glementaires sont transmis aux commissaires aux comptes, quarante-cinq jours, au moins, avant la date de l'assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale.

Article 72

Les ¨¦tats financiers annuels et le rapport de gestion ¨¦tablis par les organes d'administration ou de direction, selon le cas, sont soumis ¨¤ l'approbation des associ¨¦s dans le d¨¦lai de six mois ¨¤ compter de la date de cl?ture de l'exercice.

Article 73

Les entreprises se conforment aux mesures communes de communications des informations aux associ¨¦s et de publicit¨¦ des ¨¦tats financiers annuels ainsi qu'¨¤ celles pr¨¦vues pour les soci¨¦t¨¦s cot¨¦es,¨¤ la fin du premier semestre,conform¨¦ment aux dispositions sp¨¦cifiques aux soci¨¦t¨¦s anonymes faisant appel public ¨¤ l'¨¦pargne.

TITRE II ¨C DES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

CHAPITRE I

COMPTES CONSOLIDES

Article 74

Toute entreprise qui a son si¨¨ge social ou son activit¨¦ principale dans l'un des Etats de l'Union et qui contr?le de mani¨¨re exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises, ou qui exerce sur elles une influence notable, ¨¦tablit et publie chaque ann¨¦e les ¨¦tats financiers consolid¨¦s de l'ensemble constitu¨¦ par toutes ces entreprises ainsi qu'un rapport sur la gestion de cet ensemble.

S'il s'agit d'une soci¨¦t¨¦ anonyme faisant appel public ¨¤ l'¨¦pargne, la soci¨¦t¨¦ dominante est tenue ¨¦galement de publier un tableau d'activit¨¦ et de r¨¦sultats ainsi qu'un rapport d'activit¨¦ pour l'ensemble consolid¨¦ dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre de l'exercice, accompagn¨¦s d'une attestation du commissaire aux comptes sur la sinc¨¦rit¨¦ des informations donn¨¦es, dans les m¨ºmes conditions que celles pr¨¦vues pour les comptes personnels des entreprises. Dans ce cas,la soci¨¦t¨¦ dominante est dispens¨¦e des obligations de m¨ºme nature relevant de l'application de l'article 73 pr¨¦c¨¦dent.

Article 75

L'¨¦tablissement et la publication des ¨¦tats financiers consolid¨¦s sont ¨¤ la charge des organes d'administration,de direction ou de surveillance de l'entreprise dominante de l'ensemble consolid¨¦,dite entreprise consolidante.

Article 76

L'obligation de consolidation subsiste m¨ºme si l'entreprise consolidante est elle-m¨ºme sous contr?le exclusif ou conjoint d'une ou de plusieurs entreprises ayant leur si¨¨ge social et leur activit¨¦ principale en dehors d'un pays de l'UEMOA.

L'identit¨¦ de cette ou de ces entreprises est signal¨¦e dans l'Etat annex¨¦ des ¨¦tats financiers personnels de la soci¨¦t¨¦ consolidante de l'UEMOA et dans celui de l'ensemble UEMOA consolid¨¦.

Article 77

Les entreprises dominantes de l'UEMOA qui sont,elles-m¨ºmes,sous contr?le d'une autre entreprise de l'UEMOA soumise ¨¤ une obligation de consolidation,sont dispens¨¦es de l'¨¦tablissement et de la publication d'¨¦tats financiers consolidant¨¦s. Toutefois, cette exemption ne peut ¨ºtre invoqu¨¦e :

- si l'entreprise fait appel public ¨¤ l'¨¦pargne ;

- si des ¨¦tats financiers consolid¨¦s sont exig¨¦s par un ensemble d'actionnaires repr¨¦sentant au moins le dixi¨¨me du capital de l'entreprise dominante.

Article 78

Le contr?le exclusif par une entreprise r¨¦sulte :

- soit de la d¨¦tention directe ou indirecte de la majorit¨¦ des droits de vote dans une autre entreprise ;

- soit de la d¨¦signation, pendant deux exercices successifs, de la majorit¨¦ des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise ; l'entreprise consolidante est pr¨¦sum¨¦e avoir effectu¨¦ cette d¨¦signation lorsqu'elle a dispos¨¦ au cours de cette p¨¦riode, directement ou indirectement, d'une fraction sup¨¦rieure ¨¤ quarante pour cent des droits de vote, et qu'aucun autre associ¨¦ ne d¨¦tenait, directement ou indirectement, une fraction sup¨¦rieure ¨¤ la sienne ;

- soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise, en vertu d'un contrat ou de clauses statuaires, lorsque le droit applicable le permet et que l'entreprise consolidante est associ¨¦e de l'entreprise domin¨¦e.

Le contr?le conjoint est le partage du contr?le d'une entreprise exploit¨¦e en commun par un nombre limit¨¦ d'associ¨¦s, de sorte que les d¨¦cisions r¨¦sultent de leur accord.

L'influence notable sur la gestion et la politique financi¨¨re d'une entreprise est pr¨¦sum¨¦e lorsqu'une entreprise dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins ¨¦gale au cinqui¨¨me des droits de vote de cette autre entreprise.

Article 79

Les ¨¦tats financiers consolid¨¦s comprennent le Bilan, le Compte de r¨¦sultat, un Tableau financier des ressources et des emplois de l'exercice ainsi que l'Etat annex¨¦.

Ils forment un tout indissociable et sont ¨¦tablis conform¨¦ment aux r¨¨gles et conventions retenues dans le SYSCOA.

Ils sont pr¨¦sent¨¦s, conform¨¦ment aux mod¨¨les fix¨¦s par le SYSCOA pour les comptes personnels des entreprises, Syst¨¨me normal, avec en compl¨¦ment les rubriques et postes sp¨¦cifiques li¨¦s ¨¤ la consolidation, notamment ? Ecart d'acquisition ?, ? Int¨¦r¨ºts minoritaires ?.

Article 80

Les comptes des entreprises plac¨¦es sous le contr?le exclusif de l'entreprise consolidante sont consolid¨¦s par int¨¦gration globale.

Les comptes des entreprises contr?l¨¦es conjointement avec d'autres associ¨¦s par l'entreprise consolidante sont consolid¨¦s par int¨¦gration proportionnelle.

Les comptes des entreprises sur lesquelles l'entreprise consolidante exerce une influence notable sont consolid¨¦s par mise en ¨¦quivalence.

Article 81

Dans l'int¨¦gration globale,le bilan consolid¨¦ reprend les ¨¦l¨¦ments du patrimoine de l'entreprise consolidante,¨¤ l'exception des titres des entreprises consolid¨¦es ¨¤ la valeur comptable desquels sont substitu¨¦s les diff¨¦rents ¨¦l¨¦ments actifs et passifs constitutifs des capitaux propres de ces entreprises d¨¦termin¨¦s d'apr¨¨s les r¨¨gles de consolidation.

Dans l'int¨¦gration proportionnelle, est substitu¨¦e ¨¤ la valeur comptable de ces titres la fraction repr¨¦sentative des int¨¦r¨ºts de l'entreprise consolidante ¨C ou des entreprises d¨¦tentrices - dans les diff¨¦rents ¨¦l¨¦ments actifs et passifs, constitutifs des capitaux propres de ces entreprises, d¨¦termin¨¦s d'apr¨¨s les r¨¨gles de consolidation.

Dans la mise en ¨¦quivalence,est substitu¨¦e ¨¤ la valeur comptable des titres d¨¦tenus,la part qu'ils repr¨¦sentent dans les capitaux propres,d¨¦termin¨¦s d'apr¨¨s les r¨¨gles de consolidation des entreprises concern¨¦es.

Articles 82

L'¨¦cart de premi¨¨re consolidation est constat¨¦ par diff¨¦rence entre le co?t d'une acquisition des titres d'une entreprise consolid¨¦e et la part des capitaux propres que repr¨¦sentent ces titres d'une entreprise consolid¨¦e et la part des capitaux propres que repr¨¦sentent ces titres pour la soci¨¦t¨¦ consolidante,y compris le r¨¦sultat de l'exercice r¨¦alis¨¦ ¨¤ la date d'entr¨¦e de la soci¨¦t¨¦ dans le p¨¦rim¨¨tre de consolidation.

L'¨¦cart de premi¨¨re consolidation d'une entreprise est en priorit¨¦ r¨¦parti dans les postes appropri¨¦s du bilan consolid¨¦ sous forme d' ? ¨¦carts d'¨¦valuation ? ;la partie non affect¨¦e de cet ¨¦cart est inscrite ¨¤ un poste particulier d'actif ou de passif du bilan consolid¨¦ constatant un ¡®'¨¦cart d'acquisition''.

L'¨¦cart non affect¨¦ est rapport¨¦ aux comptes de r¨¦sultat, conform¨¦ment ¨¤ un plan d'amortissement ou de reprise de provisions.

Article 83

Lorsque l'¨¦cart de premi¨¨re consolidation ne peut ¨ºtre ventil¨¦,par suite de l'anciennet¨¦ des entreprises entrant pour la premi¨¨re fois dans le p¨¦rim¨¨tre de consolidation cet ¨¦cart peut ¨ºtre imput¨¦ directement sur les capitaux propres consolid¨¦s ¨¤ l'ouverture de l'exercice d'incorporation de ces entreprises.

Toutes explications sur le traitement de l'¨¦cart susvis¨¦ doivent ¨ºtre donn¨¦es dans l'Etat annex¨¦ consolid¨¦.

Article 84

Le chiffre d'affaires consolid¨¦ est ¨¦gal au montant des ventes de produits et services li¨¦s aux activit¨¦s courantes de l'ensemble constitu¨¦ par les entreprises consolid¨¦s par int¨¦gration. Il comprend, apr¨¨s ¨¦limination des op¨¦rations internes ¨¤ l'ensemble consolid¨¦ :

1. le montant net, apr¨¨s retraitements ¨¦ventuels, du chiffre d'affaires r¨¦alis¨¦ par les entreprises consolid¨¦es par int¨¦gration globale ;

2. la quote ¨C part de l'entreprise ou des entreprises d¨¦tentrices dans le montant net, apr¨¨s retraitements ¨¦ventuels, du chiffre d'affaires r¨¦alis¨¦ par les entreprises consolid¨¦es par int¨¦gration proportionnelle.

Article 85

Le compte de r¨¦sultat consolid¨¦ reprend :

  1. les ¨¦l¨¦ments constitutifs :

a) du r¨¦sultat de l'entreprise consolidante,

b) du r¨¦sultat des entreprises consolid¨¦s par int¨¦gration globale,

c) de la fraction du r¨¦sultat des entreprises consolid¨¦s par int¨¦gration proportionnelle,repr¨¦sentative des int¨¦r¨ºts de l'entreprise consolidante ou des autres entreprises d¨¦tentrices incluses dans l'ensemble consolid¨¦ ;

2. la fraction du r¨¦sultat des entreprises consolid¨¦es par mise en ¨¦quivalence, repr¨¦sentative soit des int¨¦r¨ºts directs ou indirects de l'entreprise consolidante, soit des int¨¦r¨ºts de l'entreprise ou des entreprises d¨¦tentrices incluses dans l'ensemble consolid¨¦.

Article 86

La consolidation impose :

a) le classement des ¨¦l¨¦ments d'actif et de passif ainsi que des ¨¦l¨¦ments de charges et de produits des entreprises consolid¨¦es par int¨¦gration selon le plan de classement retenu pour la consolidation ;

b) l'¨¦limination de l'incidence sur les comptes des ¨¦critures pass¨¦es pour la seule application des l¨¦gislations fiscales ;

c) l'¨¦limination des r¨¦sultats internes ¨¤ l'ensembles consolid¨¦,y compris les dividendes ;

d) la constatation de charges,lorsque les impositions aff¨¦rents ¨¤ certaines distributions pr¨¦vues entre des entreprises consolid¨¦es par int¨¦gration ne sont pas r¨¦cup¨¦rables ainsi que la prise en compte des r¨¦ductions d'imp?ts,lorsque des distributions pr¨¦vues en font b¨¦n¨¦ficier des entreprises consolid¨¦es par int¨¦gration ;

e) l'¨¦limination des comptes r¨¦ciproques des entreprises consolid¨¦es par int¨¦gration globale ou proportionnelle.

L'entreprise consolidante peut omettre d'effectuer certaines des op¨¦rations d¨¦crites au pr¨¦sent article,lorsqu'elles sont d'incidence n¨¦gligeable sur le patrimoine,la situation financi¨¨re et le r¨¦sultat de l'ensemble constitu¨¦ par les entreprises comprises dans la consolidation.

Article 87

L'¨¦cart constat¨¦ d'un exercice ¨¤ l'autre et qui r¨¦sulte de la conversion en francs CFA des comptes d'entreprises ¨¦trang¨¨res est,selon la m¨¦thode de conversion retenue,inscrit distinctement soit dans les capitaux propres consolid¨¦s,soit au compte de r¨¦sultat consolid¨¦.

Article 88

Lorsque des capitaux sont re?us en application de contrats d'¨¦mission ne pr¨¦voyant ni remboursement ¨¤ l'initiative du pr¨ºteur, ni de r¨¦numeration obligatoire en cas d'absence ou d'insuffisance de b¨¦n¨¦fice,ceux ¨C ci peuvent ¨ºtre insctits au bilan consolid¨¦ ¨¤ un poste de capitaux propres.

Les biens d¨¦tenus par les organismes qui sont soumis ¨¤ des r¨¨gles d'¨¦valuation, fix¨¦es par les lois particuli¨¨res,sont maintenus dans les comptes consolid¨¦s ¨¤ la valeur qui r¨¦sulte de l'application de ces r¨¨gles.

Articles 89

Le bilan consolid¨¦ est pr¨¦sent¨¦, selon le mod¨¨le pr¨¦vu dans le SYSCOA pour les comptes personnels, Syst¨¨me normal,en faisant toutefois distinctement appara?tre :

- les ¨¦carts d'acquisition,

- les titres mis en ¨¦quivalence,

- la part des associ¨¦s minoritaires (int¨¦r¨ºts minoritaires).

Article 90

Le compte de r¨¦sultat consolid¨¦ est pr¨¦sent¨¦, selon le mod¨¨le du Syst¨¨me normal, en faisant distinctement appara?tre :

- le r¨¦sultat net de l'ensemble des entreprises consolid¨¦es par int¨¦gration ;

- la quote ¨C part des r¨¦sultats nets des entreprises consolid¨¦es par mise en ¨¦quivalence ;

- la part des associ¨¦s minoritaires et la part de l'entreprise consolidante dans le r¨¦sultat net.

Article 91

Le Compte de r¨¦sultat consolid¨¦ peut ¨ºtre accompagn¨¦ d'une pr¨¦sentation des produits et des charges class¨¦s selon leur destination, sur d¨¦cision prise par l'entreprise consolidante.

Article 92

Sont enregistr¨¦es au Bilan et au Compte de r¨¦sultat consolid¨¦s les impositions diff¨¦r¨¦es r¨¦sultant :

  1. du d¨¦calage temporaire entre la constatation comptable d'un produit ou d'une charge et son inclusion dans le r¨¦sultat fiscal d'un exercice ult¨¦rieur ;
  1. des am¨¦nagements, ¨¦liminations et retraitements pr¨¦vus ¨¤ l'article 86 ;
  1. de d¨¦ficits fiscaux reportables des entreprises comprises dans la consolidation dans la mesure o¨´ leur imputation sur des b¨¦n¨¦fices fiscaux futurs est probable.

Article 93

Le Tableau financier consolid¨¦ des ressources et des emplois est construit ¨¤ partir de la capacit¨¦ d'autofinancement globale, d¨¦termin¨¦ selon les conditions fix¨¦es par le SYSCOA.

Article 94

L'Etat annex¨¦ consolid¨¦ doit comporter toutes les informations de caract¨¨re significatif permettant d'appr¨¦cier correctement le p¨¦rim¨¨tre, le patrimoine, la situation financi¨¨re et le r¨¦sultat de l'ensemble constitu¨¦ par les entreprises incluses dans la consolidation.

Il inclut notamment :

- un tableau de variation des capitaux propres consolid¨¦s mettant en ¨¦vidence les origines et le montant de toutes les diff¨¦rences intervenues sur les ¨¦l¨¦ments constitutifs des capitaux propres au cours de l'exercice de consolidation ;

- un tableau de variation du p¨¦rim¨¨tre de consolidation pr¨¦cisant toutes les modifications ayant affect¨¦ ce p¨¦rim¨¨tre, du fait de la variation du pourcentage de contr?le des entreprises d¨¦j¨¤ consolid¨¦es,comme du fait des acquisitions et des cessions de titres.

Article 95

Sont consolid¨¦s les ensembles d'entreprises dont le chiffre d'affaires et l'effectif moyen de travailleurs d¨¦passent, pendant deux exercices successifs,les limites minimales fix¨¦es par les autorit¨¦s comp¨¦tentes.

Ces limites sont ¨¦tablies sur la base des derniers ¨¦tats financiers arr¨ºt¨¦s par les entreprises incluses dans la consolidation.

Article 96

Sont laiss¨¦es en dehors du champ d'application de la consolidation les entreprises pour lesquelles des restrictions s¨¦v¨¨res et durables remettent en cause, substantiellement, soit le contr?le ou l'influence exerc¨¦s sur elles par l'entreprise consolidante, soit leurs possibilit¨¦s de transfert de fonds.

Il peut en ¨ºtre de m¨ºme pour les entreprises dont :

- les actions ou parts ne sont d¨¦tenues qu'en vue de leur cession ult¨¦rieure,

- l'importance est n¨¦gligeable par rapport ¨¤ l'ensemble consolid¨¦.

Toute exclusion de la consolidation d'entreprises entrant dans les cat¨¦gories vis¨¦es dans cet article doit ¨ºtre justifi¨¦e dans l'Etat annex¨¦ de l'ensemble consolid¨¦.

Article 97

L'absence d'information ou une information insuffisante relative ¨¤ une entreprise entrant dans le p¨¦rim¨¨tre de consolidation ne remet pas en cause l'obligation pour la soci¨¦t¨¦ dominante d'¨¦tablir et de publier des comptes consolid¨¦s. Dans ce cas exceptionnel, elle est tenue de signaler le caract¨¨re incomplet des comptes consolid¨¦s.

Article 98

Les entreprises entrant dans la consolidation sont tenues de faire parvenir ¨¤ l'entreprise consolidante les informations n¨¦cessaires ¨¤ l'¨¦tablissement des comptes consolid¨¦s.

Si la date de cl?ture de l'exercice d'une entreprise comprise dans la consolidation est ant¨¦rieure de plus de trois mois ¨¤ la date de cl?ture de l'exercice de consolidation, les comptes consolid¨¦s sont ¨¦tablis sur la base de comptes int¨¦rimaires contr?l¨¦s par un commissaire aux comptes ou, s'il n'en est point, par un professionnel charg¨¦ du contr?le des comptes.

Articles 99

Un rapport sur la gestion de l'ensemble consolid¨¦ expose la situation de l'ensemble constitu¨¦ par les entreprises comprises dans la consolidation,son ¨¦volution pr¨¦visible,les ¨¦v¨¦nements importants survenus entre la date de cl?ture de l'exercice de consolidation et la date ¨¤ laquelle les comptes consolid¨¦s sont ¨¦tablis ainsi que ses activit¨¦s en mati¨¨re de recherche et de d¨¦veloppement.

Article 100

Lorsqu'une entreprise ¨¦tablit des ¨¦tats financiers consolid¨¦s, les commissaires aux comptes certifient que ces ¨¦tats sont r¨¦guliers et sinc¨¨res et donnent une image fid¨¨le du patrimoine, de la situation financi¨¨re ainsi que le r¨¦sultat de l'ensemble constitu¨¦ par les entreprises comprises dans la consolidation. Ils v¨¦rifient,le cas ¨¦ch¨¦ant, la sinc¨¦rit¨¦ et la concordance avec les ¨¦tats financiers consolid¨¦s des informations donn¨¦es dans le rapport sur la gestion.

La certification des ¨¦tats financiers consolid¨¦s est d¨¦livr¨¦e notamment apr¨¨s examen des travaux des commissaires aux comptes des entreprises comprises dans la consolidation ou,s'il n'en est point,des professionnels charg¨¦s du contr?le des comptes desdites entreprises ; ceux-ci sont lib¨¦r¨¦s du secret professionnel ¨¤ l'¨¦gard des commissaires aux comptes de l'entreprise consolidante.

Article 101

Les ¨¦tats financiers consolid¨¦s r¨¦guli¨¨rement approuv¨¦s,le rapport consolid¨¦ de gestion ainsi que le rapport du commissaire aux comptes font l'objet,de la part de l'entreprise qui a ¨¦tabli les comptes consolid¨¦s,d'une publicit¨¦ effectu¨¦e selon les modalit¨¦s pr¨¦vues par l'article 73 du pr¨¦sent R¨¨glement.

Article 102

Le tableau d'activit¨¦ et de r¨¦sultats,pr¨¦vu ¨¤ l'article 74,indique le montant net du chiffre d'affaires et le r¨¦sultat des activit¨¦s ordinaires avant imp?ts de l'ensemble consolid¨¦. Chacun des postes du tableau comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice pr¨¦c¨¦dent et du premier semestre de cet exercice.

Le rapport d'activit¨¦s semestriel commente les donn¨¦es relatives au chiffre d'affaires et au r¨¦sultat du premier semestre. Il d¨¦crit ¨¦galement l'activit¨¦ de l'ensemble consolid¨¦s au cours de cette p¨¦riode ainsi que l'¨¦volution pr¨¦visible de cette activit¨¦ jusqu' ¨¤ la cl?ture de l'exercice. Les ¨¦v¨¦nements importants survenus au cours du semestre ¨¦coul¨¦ sont ¨¦galement relat¨¦s dans ce rapport.

CHAPITRE 2

COMPTES COMBINES

Article 103

Les entreprises,qui forment,dans l'UEMOA, un ensemble ¨¦conomique soumis ¨¤ un m¨ºme centre strat¨¦gique de d¨¦cision situ¨¦ hors UEMOA,sans qu'existent entre elles des liens juridiques de domination,¨¦tablissement et pr¨¦sentent des ¨¦tats financiers,d¨¦nomm¨¦s ? ¨¦tats financiers combin¨¦s ?, comme s'il s'agissait d'une seule entreprise.

A l'effet d'identifier les entreprises susceptibles d'entrer dans la formation d'un tel ensemble,toute entreprise plac¨¦e,en dernier ressort,sous contr?le exclusif ou conjoint d'une personne morale doit en faire mention dans l'Etat annex¨¦ faisant partie de ses ¨¦tats financiers annuels personnels.

Dans la mesure o¨´ ces ¨¦tats financiers sont port¨¦s ¨¤ la connaissance de tiers,ils doivent imp¨¦rativement ¨ºtre ¨¦tablis suivant les r¨¨gles et m¨¦thodes sp¨¦cifiques aux comptes combin¨¦s du pr¨¦sent R¨¨glement.

En outre, la Commission de l'UEMOA pourra ¨ºtre amen¨¦e ¨¤ imposer l'¨¦tablissement de comptes combin¨¦s ¨¤ des groupes d'entit¨¦s situ¨¦s au sein de l'UEMOA, dont la coh¨¦sion repose sur certains ¨¦l¨¦ments objectifs permettant de justifier l'¨¦tablissement et la pr¨¦sentation de tels comptes.

Article 104

L'¨¦tablissement et la pr¨¦sentation des ¨¦tats financiers combin¨¦s ob¨¦issent aux r¨¨gles pr¨¦vues en mati¨¨re de comptes consolid¨¦s, sous r¨¦serve des dispositions vis¨¦es ci-apr¨¨s.

Article 105

Le p¨¦rim¨¨tre de combinaison englobe toutes les entreprises de l'UEMOA satisfaisant ¨¤ des crit¨¨res d'unicit¨¦ et de coh¨¦sion caract¨¦risant l'ensemble ¨¦conomique form¨¦,quels que soient leur activit¨¦,leur forme juridique ou leur objet,lucratif ou non.

Article 106

Les ¨¦l¨¦ments objectifs vis¨¦s ¨¤ l'article 103, dernier alin¨¦a, consistent en des crit¨¨res d'unicit¨¦ et de coh¨¦sion pouvant relever des cas suivants :

- entreprises dirig¨¦es par une m¨ºme personne morale ou par un m¨ºme groupe de personnes ayant des int¨¦r¨ºts communs ;

- entreprises appartenant aux secteurs coop¨¦ratif ou mutualiste et constituant un ensemble homog¨¨nes ¨¤ strat¨¦gie et direction communes ;

- entreprises faisant partie d'un m¨ºme ensemble, non rattach¨¦es juridiquement ¨¤ la soci¨¦t¨¦ holding ( ou sous ¨C holding), mais ayant la m¨ºme activit¨¦ et ¨¦tant plac¨¦es sous la m¨ºme autorit¨¦ ;

- entreprises ayant entre elles des structures communes ou des relations contractuelles suffisamment ¨¦tendues pour engendrer un comportement ¨¦conomique coordonn¨¦ dans le temps ;

- entreprises li¨¦es entre elles par un accord de partage de r¨¦sultat (ou toute autre convention ) suffisamment contraignant et exhaustif pour que la combinaison de leurs comptes soit plus repr¨¦sentative de leurs activit¨¦s et de leurs op¨¦rations que les comptes personnels de chacune d'elles.

Article 107

Les capitaux propres combin¨¦s sont ¨¦tablis dans les conditions suivantes :

- en l'absence de liens de participation entre les entreprises incluses dans le p¨¦rim¨¨tre de combinaison, les capitaux propres combin¨¦s repr¨¦sentent le cumul des capitaux propres retrait¨¦s de ces entreprises ;

- s'il existe des liens de capital entre des entreprises incluses dans le p¨¦rim¨¨tre de combinaison,le montant des titres de participation qui figurent ¨¤ l'actif de l'entreprise d¨¦tentrice est imput¨¦ sur les capitaux propres combin¨¦s ;

- si les entreprises incluses dans le p¨¦rim¨¨tre de combinaison sont la propri¨¦t¨¦ d'une personne physique ou d'un groupe de personnes physiques,la part des autres associ¨¦s dans les capitaux propres et dans le r¨¦sultat de ces entreprises sera trait¨¦ sous forme d'int¨¦r¨ºts minoritaires ;

- d'une fa?on plus g¨¦n¨¦rale, lorsque la coh¨¦sion d'un ensemble d'entreprises r¨¦sulte d'une unicit¨¦ de direction, de l'exercice d'une activit¨¦ commune au sein d'un ensemble plus large d'entreprises, d'une int¨¦gration op¨¦rationnelle des diff¨¦rents entreprises ou de circonstances ¨¦quivalentes, il est n¨¦cessaire de distinguer les associ¨¦s constituant des ayants ¨C droit aux capitaux propres combin¨¦s et les associ¨¦s consid¨¦r¨¦s comme tiers vis ¨C ¨¤ ¨C vis de ces capitaux. La distinction entre ces deux cat¨¦gories d'associ¨¦s permet d'appr¨¦cier les int¨¦r¨ºts minoritaires ¨¤ retenir au bilan et au compte de r¨¦sultat issus de la combinaison des comptes de l'ensemble ¨¦conomique consid¨¦r¨¦.

Article 108

Lorsque le lien du capital entre deux ou plusieurs entreprises, dont les comptes sont combin¨¦s, est d'un niveau suffisant pour justifier la consolidation entre elles, il convient de maintenir au bilan combin¨¦ les ¨¦carts d'¨¦valuation et d'acquisition inscrits dans les comptes consolid¨¦s.

Article 109

L'Etat annex¨¦ aux comptes combin¨¦s pr¨¦cise notamment :

- la nature des liens ¨¤ l'origine de l'¨¦tablissement des comptes combin¨¦s ;

- la liste des entreprises incluses dans le p¨¦rim¨¨tre de combinaison et les modalit¨¦s de d¨¦termination de ce p¨¦rim¨¨tre ;

- la qualit¨¦ des ayants ¨C droit aux capitaux propres et des ¨¦ventuels b¨¦n¨¦ficiaires d'int¨¦r¨ºts minoritaires ;

- les r¨¦gimes de taxation des r¨¦sultats inh¨¦rents aux diverses formes juridiques des entreprises incluses dans le p¨¦rim¨¨tre de combinaison.

Article 110

Les ¨¦tats financiers combin¨¦s font l'objet d'un rapport sur la gestion de l'ensemble combin¨¦,et d'une certification du ou des commissaires aux comptes,suivant les m¨ºmes principes et modalit¨¦s que ceux pr¨¦vus pour les ¨¦tats financiers consolid¨¦s.

TITRE III ¨C DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE I

SANCTIONS

Article 111

Encourent une sanction p¨¦nale les entrepreneurs individuels et les dirigeants sociaux qui n'auront pas,pour chaque exercice social,dress¨¦ l'inventaire et ¨¦tabli les ¨¦tats financiers annuels ainsi que,le cas ¨¦ch¨¦ant,le rapport de gestion et le bilan social.

Les autres infractions aux dispositions du pr¨¦sent r¨¨glement sont pr¨¦vues et punies conform¨¦ment aux dispositions du droit p¨¦nal en vigueur dans chacun des Etats de l'Union.

CHAPITRE 2

DISPOSITIONS D'APPLICATION ET DATE D'ENTREE EN VIGUEUR

Article 112

Conform¨¦ment aux dispositions de l'article 24 du trait¨¦ de l'UEMOA,la Commission est habilit¨¦ ¨¤ prendre les r¨¨glements d'ex¨¦cution n¨¦cessaires pour l'application du pr¨¦sent r¨¨glement.

Article 113

Le pr¨¦sent r¨¨glement, qui sera publi¨¦ au Bulletin Officiel de l'Union, entrera en vigueur ¨¤ compter du 1 er janvier 1998 dans tous les Etats membres de l'Union.

Pour les comptes personnels, les dispositions du pr¨¦sent R¨¨glement seront applicables aux comptes de l'exercice ouvert le 1 er janvier 1998.

Pour les comptes consolid¨¦s et les comptes combin¨¦s, les dispositions du pr¨¦sent r¨¨glement seront applicables aux comptes de l'exercice ouvert le 1 er janvier 1999.

 
DES COMPTES PERRSONNELS DES ENTREPRISES ...

ORGANISATION COMPTABLE ...

LES ETATS FINANCIERS ANNUELS...
REGLES D'EVALUATION ET DE DETERMINATION DU RESULTAT...

VALEUR PROBANTE DES DOCUMENTS, CONTROLE DES COMPTES ...

DES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

VALEUR PROBANTE DES DOCUMENTS, CONTROLE DES COMPTES ...

VALEUR PROBANTE DES DOCUMENTS, CONTROLE DES COMPTES ...

DISPOSITIONS FINALES

VALEUR PROBANTE DES DOCUMENTS, CONTROLE DES COMPTES ...

 

 

 

 

 

 

 

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