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TRAITE RELATIF A L'HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE

 

ACTE UNIFORME PORTANT SUR LE DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES

 

ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SURETES

 

REGLEMENT DU DROIT COMPTABLE

 
 

TRAITE RELATIF ¨¤ L'HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE

PREAMBULE

Le Pr¨¦sident de la R¨¦publique du BENIN,

Le Pr¨¦sident du BURKINA FASO,

Le Pr¨¦sident de la R¨¦publique du CAMEROUN,

Le Pr¨¦sident de la R¨¦publique CENTRAFRICAINE,

Le Pr¨¦sident de la R¨¦publique F¨¦d¨¦rale Islamique des COMORES,

Le Pr¨¦sident de la R¨¦publique du CONGO,

Le Pr¨¦sident de la R¨¦publique de COTE-D'IVOIRE,

Le Pr¨¦sident de la R¨¦publique GABONAISE,

Le Pr¨¦sident de la R¨¦publique de GUINEE EQUATORIALE,

Le Pr¨¦sident de la R¨¦publique du MALI,

Le Pr¨¦sident de la R¨¦publique du NIGER,

Le Pr¨¦sident de la R¨¦publique du SENEGAL,

Le Pr¨¦sident de la R¨¦publique du TCHAD,

Le Pr¨¦sident de la R¨¦publique TOGOLAISE,

Hautes parties contractantes au Trait¨¦ relatif ¨¤ l'harmonisation du droit des affaires en Afrique,

D¨¦termin¨¦s ¨¤ accomplir de nouveaux progr¨¨s sur la voie de l'unit¨¦ africaine et ¨¤ ¨¦tablir un courant de confiance en faveur des ¨¦conomies de leurs pays en vue de cr¨¦er un nouveau p?le de d¨¦veloppement en Afrique;

R¨¦affirmant leur engagement en faveur de l'institution d'une communaut¨¦ ¨¦conomique africaine ;

Convaincus que l'appartenance ¨¤ la zone franc, facteur de stabilit¨¦ ¨¦conomique et mon¨¦taire, constitue un atout majeur pour la r¨¦alisation progressive de leur int¨¦gration ¨¦conomique et que cette int¨¦gration doit ¨¦galement ¨ºtre poursuivie dans un cadre africain plus large

TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Le pr¨¦sent Trait¨¦ a pour objet l'harmonisation du droit des affaires dans les Etats Parties par l'¨¦laboration et l'adoption de r¨¨gles communes simples, modernes et adapt¨¦es ¨¤ la situation de leurs ¨¦conomies, par la mise en oeuvre de proc¨¦dures judiciaires appropri¨¦es, et par l'encouragement au recours ¨¤ l'arbitrage pour le r¨¨glement des diff¨¦rends contractuels.

Article 2

Pour l'application du pr¨¦sent Trait¨¦, entrent dans le domaine du droit des affaires l'ensemble des r¨¨gles relatives au droit des soci¨¦t¨¦s et au statut juridique des commer?ants, au recouvrement des cr¨¦ances, aux s?ret¨¦s et aux voies d'ex¨¦cution, au r¨¦gime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de l'arbitrage, au droit du travail, au droit comptable, au droit de la vente et des transports, et toute autre mati¨¨re que le Conseil des ministres d¨¦ciderait, ¨¤ l'unanimit¨¦, d'y inclure, conform¨¦ment ¨¤ l'objet du pr¨¦sent Trait¨¦ et aux dispositions de l'article 8 ci-apr¨¨s.

Article 3

La r¨¦alisation des taches pr¨¦vues au pr¨¦sent Trait¨¦ est assur¨¦e par une organisation d¨¦nomm¨¦e Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) comprenant un Conseil des ministres et une Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.

Le Conseil des ministres est assist¨¦ d'un Secr¨¦tariat permanent auquel est rattach¨¦e une Ecole R¨¦gionale Sup¨¦rieure de la Magistrature.

Article 4

Des r¨¨glements pour l'application du pr¨¦sent Trait¨¦ seront pris chaque fois que de besoin, par le Conseil des ministres, ¨¤ la majorit¨¦ absolue.

TITRE II
LES ACTES UNIFORMES

Article 5

Les actes pris pour l'adoption des r¨¨gles communes pr¨¦vues ¨¤ l'article premier du pr¨¦sent Trait¨¦ sont qualifi¨¦s " actes uniformes ".

Les actes uniformes peuvent inclure des dispositions d'incrimination p¨¦nale. Les Etats Parties s'engagent ¨¤ d¨¦terminer les sanctions p¨¦nales encourues.

Article 6

Les actes uniformes sont pr¨¦par¨¦s par le Secr¨¦tariat Permanent en concertation avec les gouvernements des Etats Parties. Ils sont d¨¦lib¨¦r¨¦s et adopt¨¦s par le Conseil des ministres apr¨¨s avis de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.

Article 7

Les projets d'actes uniformes sont communiqu¨¦s par le Secr¨¦tariat permanent aux gouvernements des Etats Parties, qui disposent d'un d¨¦lai de quatre-vingt-dix jours ¨¤ compter de la date de la r¨¦ception de cette communication pour faire parvenir au Secr¨¦tariat permanent leurs observations ¨¦crites.

A l'expiration de ce d¨¦lai, le projet d'acte uniforme, accompagn¨¦ des observations des Etats Parties et d'un rapport du Secr¨¦tariat permanent, est imm¨¦diatement transmis pour avis par ce dernier ¨¤ la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage. La Cour donne son avis dans un d¨¦lai de trente jours ¨¤ compter de la date de la r¨¦ception de la demande de consultation.

A l'expiration de ce nouveau d¨¦lai, le Secr¨¦tariat permanent met au point le texte d¨¦finitif du projet d'acte uniforme, dont il propose l'inscription ¨¤ l'ordre du jour du plus prochain Conseil des ministres.

Article 8

L'adoption des actes uniformes par le Conseil des ministres requiert l'unanimit¨¦ des repr¨¦sentants des Etats Parties pr¨¦sents et votants.

L'adoption des actes uniformes n'est valable que si les deux tiers au moins des Etats Parties sont repr¨¦sent¨¦s.

L'abstention ne fait pas obstacle ¨¤ l'adoption des actes uniformes.

Article 9

Les actes uniformes entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours apr¨¨s leur adoption sauf modalit¨¦s particuli¨¨res d'entr¨¦e en vigueur pr¨¦vues par l'acte uniforme lui-m¨ºme. Ils sont opposables trente jours francs apr¨¨s leur publication au journal officiel de l'OHADA. Ils sont ¨¦galement publi¨¦s au journal officiel des Etats Parties ou par tout autre moyen appropri¨¦.

Article 10

Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, ant¨¦rieure ou post¨¦rieure.

Article 11

Le Conseil des Ministres approuve sur proposition du Secr¨¦taire permanent le programme annuel d'harmonisation du droit des affaires.

Article 12

Les actes uniformes ne peuvent ¨ºtre modifi¨¦s que dans les conditions pr¨¦vues par les articles 7 ¨¤ 9 ci-dessus, ¨¤ la demande de tout Etat Partie.

TITRE III
LE CONTENTIEUX RELATIF A L'INTERPRETATION ET A L'APPLICATION DES ACTES UNIFORMES

Article 13

Le contentieux relatif ¨¤ l'application des actes uniformes est r¨¦gl¨¦ en premi¨¨re instance et en appel par les juridictions des Etats Parties.

Article 14

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage assure dans les Etats Parties l'interpr¨¦tation et l'application communes du pr¨¦sent Trait¨¦, des r¨¨glements pris pour son application et des actes uniformes.

La Cour peut ¨ºtre consult¨¦e par tout Etat Partie ou par le Conseil des ministres sur toute question entrant dans le champ de l'alin¨¦a pr¨¦c¨¦dent. La m¨ºme facult¨¦ de solliciter l'avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l'article 13 ci-dessus.

Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les d¨¦cisions rendues par les juridictions d'Appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives ¨¤ l'application des actes uniformes et des r¨¨glements pr¨¦vus au pr¨¦sent Trait¨¦ ¨¤ l'exception des d¨¦cisions appliquant des sanctions p¨¦nales.

Elle se prononce dans les m¨ºmes conditions sur les d¨¦cisions non susceptibles d'appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les m¨ºmes contentieux.

En cas de cassation, elle ¨¦voque et statue sur le fond.

Article 15

Les pourvois en cassation pr¨¦vus ¨¤ l'article 14 ci-dessus sont port¨¦s devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, soit directement par l'une des parties ¨¤ l'instance, soit sur renvoi d'une juridiction nationale statuant en cassation saisie d'une affaire soulevant des questions relatives ¨¤ l'application des actes uniformes.

Article 16

La saisine de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage suspend toute proc¨¦dure de cassation engag¨¦e devant une juridiction nationale contre la d¨¦cision attaqu¨¦e. Toutefois cette r¨¨gle n'affecte pas les proc¨¦dures d'ex¨¦cution.

Une telle proc¨¦dure ne peut reprendre qu'apr¨¨s arr¨ºt de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage se d¨¦clarant incomp¨¦tente pour conna?tre de l'affaire.

Article 17

L'incomp¨¦tence manifeste de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage peut ¨ºtre soulev¨¦e d'office ou par toute partie au litige in limine litis. La Cour se prononce dans les trente jours.

Article 18

Toute partie qui, apr¨¨s avoir soulev¨¦ l'incomp¨¦tence d'une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, m¨¦connu la comp¨¦tence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage peut saisir cette derni¨¨re dans un d¨¦lai de deux mois ¨¤ compter de la notification de la d¨¦cision contest¨¦e.

La Cour se prononce sur sa comp¨¦tence par un arr¨ºt qu'elle notifie tant aux parties qu'¨¤ la juridiction en cause.

Si la Cour d¨¦cide que cette juridiction s'est d¨¦clar¨¦e comp¨¦tente ¨¤ tort, la d¨¦cision rendue par cette juridiction est r¨¦put¨¦e nulle et non avenue.

Article 19

La proc¨¦dure devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage est fix¨¦e par un R¨¨glement adopt¨¦ par le Conseil des ministres dans les conditions pr¨¦vues ¨¤ l'article 8 ci-dessus publi¨¦ au journal officiel de l'OHADA. Il est ¨¦galement publi¨¦ au journal officiel des Etats Parties ou par tout autre moyen appropri¨¦.

Cette proc¨¦dure est contradictoire. Le minist¨¨re d'un avocat est obligatoire. L'audience est publique.

Article 20

Les arr¨ºts de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ont l'autorit¨¦ de la chose jug¨¦e et la force ex¨¦cutoire. Ils re?oivent sur le territoire de chacun des Etats Parties une ex¨¦cution forc¨¦e dans les m¨ºmes conditions que les d¨¦cisions des juridictions nationales. Dans une m¨ºme affaire, aucune d¨¦cision contraire ¨¤ un arr¨ºt de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ne peut faire l'objet d'une ex¨¦cution forc¨¦e sur le territoire d'un Etat Partie.

TITRE IV
L'ARBITRAGE

Article 21

En application d'une clause compromissoire ou d'un compromis d'arbitrage, toute partie ¨¤ un contrat, soit que l'une des parties ait son domicile ou sa r¨¦sidence habituelle dans un des Etats Parties, soit que le contrat soit ex¨¦cut¨¦ ou ¨¤ ex¨¦cuter en tout ou partie sur le territoire d'un ou plusieurs Etats Parties, peut soumettre un diff¨¦rend d'ordre contractuel ¨¤ la proc¨¦dure d'arbitrage pr¨¦vue par le pr¨¦sent titre.

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ne tranche pas elle-m¨ºme les diff¨¦rends. Elle nomme ou confirme les arbitres, est inform¨¦e du d¨¦roulement de l'instance, et examine les projets de sentences, conform¨¦ment ¨¤ l'article 24 ci-apr¨¨s.

Article 22

Le diff¨¦rent peut ¨ºtre tranch¨¦ par un arbitre unique ou par trois arbitres. Dans les articles suivants, l'expression " l'arbitre " vise indiff¨¦remment le ou les arbitres.

Lorsque les parties sont convenues que le diff¨¦rend sera tranch¨¦ par un arbitre unique, elles peuvent le d¨¦signer d'un commun accord pour confirmation par la Cour. Faute d'entente entre les parties dans un d¨¦lai de trente jours ¨¤ partir de la notification de la demande d'arbitrage ¨¤ l'autre partie, l'arbitre sera nomm¨¦ par la Cour.

Lorsque trois arbitres ont ¨¦t¨¦ pr¨¦vus, chacune des parties - dans la demande d'arbitrage ou dans la r¨¦ponse ¨¤ celle-ci - d¨¦signe un arbitre ind¨¦pendant pour confirmation par la Cour. Si l'une des parties s'abstient, la nomination est faite par la Cour. Le troisi¨¨me arbitre qui assume la pr¨¦sidence du tribunal arbitral est nomm¨¦ par la Cour, ¨¤ moins que les parties n'aient pr¨¦vu que les arbitres qu'elles ont d¨¦sign¨¦s devraient faire choix du troisi¨¨me arbitre dans un d¨¦lai d¨¦termin¨¦. Dans ce dernier cas, il appartient ¨¤ la Cour de confirmer le troisi¨¨me arbitre. Si, ¨¤ l'expiration du d¨¦lai fix¨¦ par les parties ou imparti par la Cour, les arbitres d¨¦sign¨¦s par les parties n'ont pu se mettre d'accord, le troisi¨¨me arbitre est nomm¨¦ par la Cour.

Si les parties n'ont pas fix¨¦ d'un commun accord le nombre des arbitres, la Cour nomme un arbitre unique, ¨¤ moins que le diff¨¦rend ne lui paraisse justifier la d¨¦signation de trois arbitres. Dans ce dernier cas, les parties disposeront d'un d¨¦lai de quinze jours pour proc¨¦der ¨¤ la d¨¦signation des arbitres.

Les arbitres peuvent ¨ºtre choisis sur la liste des arbitres ¨¦tablie par la Cour et mise ¨¤ jour annuellement. Les membres de la Cour ne peuvent pas ¨ºtre inscrits sur cette liste.

En cas de r¨¦cusation d'un arbitre par une partie, la Cour statue. Sa d¨¦cision n'est pas susceptible de recours.

Il y a lieu ¨¤ remplacement d'un arbitre lorsqu'il est d¨¦c¨¦d¨¦ ou emp¨ºch¨¦, lorsqu'il doit se d¨¦mettre de ses fonctions ¨¤ la suite d'une r¨¦cusation ou pour tout autre motif, ou lorsque la Cour, apr¨¨s avoir recueilli ses observations, constate qu'il ne remplit pas ses fonctions conform¨¦ment aux stipulations du pr¨¦sent titre ou du r¨¨glement d'arbitrage, ou dans les d¨¦lais impartis. Dans chacun de ces cas, il est proc¨¦d¨¦ conform¨¦ment aux deuxi¨¨me et troisi¨¨me alin¨¦as.

Article 23

Tout tribunal d'un Etat Partie saisi d'un litige que les parties ¨¦taient convenues de soumettre ¨¤ l'arbitrage se d¨¦clarera incomp¨¦tent si l'une des parties le demande, et renverra le cas ¨¦ch¨¦ant ¨¤ la proc¨¦dure d'arbitrage pr¨¦vue au pr¨¦sent Trait¨¦.

Article 24

Avant de signer une sentence partielle ou d¨¦finitive, l'arbitre doit en soumettre le projet ¨¤ la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.

Celle-ci ne peut proposer que des modifications de pure forme.

Article 25

Les sentences arbitrales rendues conform¨¦ment aux stipulations du pr¨¦sent titre ont l'autorit¨¦ d¨¦finitive de la chose jug¨¦e sur le territoire de chaque Etat Partie au m¨ºme titre que les d¨¦cisions rendues par les juridictions de l'Etat.

Elles peuvent faire l'objet d'une ex¨¦cution forc¨¦e en vertu d'une d¨¦cision d'exequatur.

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage a seule comp¨¦tence pour rendre une telle d¨¦cision.

L'exequatur ne peut ¨ºtre refus¨¦ que dans les cas suivants :

1¡ã) si l'arbitre a statu¨¦ sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expir¨¦e ;

2¡ã) si l'arbitre a statu¨¦ sans se conformer ¨¤ la mission qui lui avait ¨¦t¨¦ conf¨¦r¨¦e ;

3¡ã) lorsque le principe de la proc¨¦dure contradictoire n'a pas ¨¦t¨¦ respect¨¦ ;

4¡ã) si la sentence est contraire ¨¤ l'ordre public international.

Article 26

Le R¨¨glement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage est fix¨¦ par le Conseil des ministres dans les conditions pr¨¦vues ¨¤ l'article 8 ci-dessus. Il est publi¨¦ au Journal Officiel de l'OHADA. Il est ¨¦galement publi¨¦ au Journal Officiel des Etats Parties ou par tout autre moyen appropri¨¦.

TITRE VI
DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 43

Les ressources de l'OHADA sont compos¨¦es notamment :

a) des cotisations annuelles des Etats Parties ;

b) des concours pr¨¦vus par les conventions conclues par l'OHADA avec des Etats ou des organisations internationales ;

c) de dons et legs.

Les cotisations annuelles des Etats Parties sont arr¨ºt¨¦es par le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres approuve les conventions pr¨¦vues au paragraphe b) et accepte les dons et legs pr¨¦vus au paragraphe c).

Article 44

Le bar¨¨me des tarifs de la proc¨¦dure d'arbitrage institu¨¦e par le pr¨¦sent Trait¨¦ ainsi que la r¨¦partition des recettes correspondantes sont approuv¨¦s par le Conseil des ministres.

Article 45

Les budgets annuels de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage et du Secr¨¦tariat permanent sont adopt¨¦s par le Conseil des ministres.

Les comptes de l'exercice clos sont certifi¨¦s par des commissaires aux comptes d¨¦sign¨¦s par le Conseil des ministres. Ils sont approuv¨¦s par le Conseil des ministres.

TITRE VII
STATUT, IMMUNITES ET PRIVILEGES

Article 46

L'OHADA a la pleine personnalit¨¦ juridique internationale. Elle a en particulier la capacit¨¦ :

a) de contracter ;

b) d'acqu¨¦rir des biens meubles et immeubles et d'en disposer ;

c) d'ester en justice.

Article 47

Afin de pouvoir remplir ses fonctions, l'OHADA jouit sur le territoire de chaque Etat Partie des immunit¨¦s et privil¨¨ges pr¨¦vus au pr¨¦sent titre.

Article 48

L'OHADA, ses biens et ses avoirs ne peuvent faire l'objet d'aucune action judiciaire, sauf si elle renonce ¨¤ cette immunit¨¦.

Article 49

Les fonctionnaires et employ¨¦s du Secr¨¦tariat permanent, de l'Ecole R¨¦gionale Sup¨¦rieure de la Magistrature et de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, ainsi que les juges de la Cour et les arbitres d¨¦sign¨¦s par cette derni¨¨re jouissent dans l'exercice de leurs fonctions des privil¨¨ges et immunit¨¦s diplomatiques. Les juges ne peuvent en outre ¨ºtre poursuivis pour des actes accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions qu'avec l'autorisation de la Cour.

Article 50

Les archives de l'OHADA sont inviolables o¨´ qu'elles se trouvent.

Article 51

L'OHADA, ses avoirs, ses biens et ses revenus ainsi que les op¨¦rations autoris¨¦es par le pr¨¦sent Trait¨¦ sont exon¨¦r¨¦s de tous imp?ts, taxes et droits de douane. L'OHADA est ¨¦galement exempte de toute obligation relative au recouvrement ou au paiement d'imp?ts, de taxes ou de droits de douane.

TITRE VIII
CLAUSES PROTOCOLAIRES

Article 52

Le pr¨¦sent Trait¨¦ est soumis ¨¤ la ratification des Etats signataires conform¨¦ment ¨¤ leurs proc¨¦dures constitutionnelles.

Le pr¨¦sent Trait¨¦ entrera en vigueur soixante jours apr¨¨s la date du d¨¦p?t du septi¨¨me instrument de ratification. Toutefois, si la date de d¨¦p?t du septi¨¨me instrument de ratification est ant¨¦rieure au cent quatre-vingti¨¨me jour qui suit le jour de la signature du Trait¨¦, le Trait¨¦ entrera en vigueur le deux cent quaranti¨¨me jour suivant la date de sa signature.

A l'¨¦gard de tout Etat signataire d¨¦posant ult¨¦rieurement son instrument de ratification, le Trait¨¦ et les actes uniformes adopt¨¦s avant la ratification entreront en vigueur soixante jours apr¨¨s la date dudit d¨¦p?t.

Article 53

Le pr¨¦sent Trait¨¦ est, d¨¨s son entr¨¦e en vigueur, ouvert ¨¤ l'adh¨¦sion de tout Etat membre de l'OUA et non signataire du Trait¨¦. Il est ¨¦galement ouvert ¨¤ l'adh¨¦sion de tout autre Etat non membre de l'OUA invit¨¦ ¨¤ y adh¨¦rer du commun accord de tous les Etats Parties.

A l'¨¦gard de tout Etat adh¨¦rent, le pr¨¦sent Trait¨¦ et les actes uniformes adopt¨¦s avant l'adh¨¦sion entreront en vigueur soixante jours apr¨¨s la date du d¨¦p?t de l'instrument d'adh¨¦sion.

Article 54

Aucune r¨¦serve n'est admise au pr¨¦sent Trait¨¦.

Article 55

D¨¨s l'entr¨¦e en vigueur du Trait¨¦, les institutions communes pr¨¦vues aux articles 27 ¨¤ 41 ci-dessus seront mises en place. Les Etats signataires du Trait¨¦ ne l'ayant pas encore ratifi¨¦ pourront en outre si¨¦ger au Conseil des ministres en qualit¨¦ d'observateurs sans droit de vote.

Article 56

Tout diff¨¦rend qui pourrait surgir entre les Etats Parties quant ¨¤ l'interpr¨¦tation ou ¨¤ l'application du pr¨¦sent Trait¨¦ et qui ne serait pas r¨¦solu ¨¤ l'amiable peut ¨ºtre port¨¦ par un Etat Partie devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.

Si la Cour compte sur le si¨¨ge un juge de la nationalit¨¦ d'une des parties, toute autre partie peut d¨¦signer un juge ad hoc pour si¨¦ger dans l'affaire. Ce dernier devra remplir les conditions fix¨¦es ¨¤ l'article 31 ci-dessus.

Article 57

Les instruments de ratification et les instruments d'adh¨¦sion seront d¨¦pos¨¦s aupr¨¨s du gouvernement du S¨¦n¨¦gal, qui sera le gouvernement d¨¦positaire.

Article 58

Tout Etat ratifiant le pr¨¦sent Trait¨¦ ou y adh¨¦rant post¨¦rieurement ¨¤ l'entr¨¦e en vigueur d'un amendement au pr¨¦sent Trait¨¦ devient par l¨¤-m¨ºme partie au Trait¨¦ tel qu'amend¨¦.

Le Conseil des ministres ajoute le nom de l'Etat adh¨¦rent sur la liste pr¨¦vue avant le nom de l'Etat qui assure la pr¨¦sidence du Conseil des Ministres ¨¤ la date de l'adh¨¦sion.

Article 59

Le gouvernement d¨¦positaire enregistrera le Trait¨¦ aupr¨¨s du Secr¨¦tariat de l'OUA et aupr¨¨s du Secr¨¦tariat des Nations-Unies conform¨¦ment ¨¤ l'article 102 de la charte des Nations-Unies.

Article 60

Le gouvernement d¨¦positaire avisera sans d¨¦lai tous les Etats signataires ou adh¨¦rents

a) des dates de signature ;

b) des dates d'enregistrement du Trait¨¦ ;

c) des dates de d¨¦pôt des instruments de ratification et d'adh¨¦sion ;

d) de la date d'entr¨¦e en vigueur du Trait¨¦.

 

 
TITRE I ,
DISPOSITIONS GENERALES
...

TITRE II
LES ACTES UNIFORMES
...

TITRE III
LE CONTENTIEUX RELATIF
...

TITRE IV
L'ARBITRAGE
...

TITRE VI
DISPOSITIONS FINANCIERES
...

TITRE VII
STATUT, IMMUNITES
...

TITRE VIII
CLAUSES
...

 

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